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13/12/2005 | FRANCE | N°01MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 01MA02697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

17 octobre 2001, sous le n°01MA0026970 présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Brunel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-5216, 99-276, 99-2366 du 17 octobre 2001 en tant seulement que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le Président du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 n

ovembre 1998, et de l'arrêté du 15 décembre 1998 prononçant à son encontre la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

17 octobre 2001, sous le n°01MA0026970 présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Brunel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-5216, 99-276, 99-2366 du 17 octobre 2001 en tant seulement que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le Président du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 novembre 1998, et de l'arrêté du 15 décembre 1998 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office à compter du 1er janvier 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000F (4 573,47 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que pour rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le Président du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier avait suspendu M. X de ses fonctions d'infirmier à compter du 4 novembre 1998, qui était fondé sur plusieurs motifs, le tribunal administratif a considéré que le motif tiré du caractère fautif des agissements de l'intéressé qui avait dissimulé sa qualité d'agent du centre hospitalier régional de Montpellier en disponibilité et les raisons de sa radiation des cadres du personnel hospitalier justifiait, à lui seul, la mesure de suspension ; que le tribunal n'a pas commis d'omission en ne statuant pas sur le moyen invoqué par le requérant, selon lequel le grief d'incompétence professionnelle serait entaché d'inexactitude matérielle, qui était inopérant, compte tenu de la motivation adoptée par le tribunal ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 1998 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les accusations de faux en écriture publique et usage de faux seraient entachées d'erreur de fait, ce moyen est inopérant au regard de la motivation adoptée par le tribunal qui, comme il a été dit, s'est uniquement fondé sur le caractère fautif des agissements de l'intéressé qui avait dissimulé sa qualité et les raisons de sa radiation des cadres du personnel hospitalier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X, qui avait été déclaré définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignant par le comité médical départemental du personnel hospitalier du 25 juillet 1990 et radié des cadres de ce personnel pour inaptitude médicale à compter du 11 octobre 1991, alors qu'il venait d'être recruté, depuis le 1er juin 1990, par le centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier en qualité d'infirmier, a omis d'en informer son nouvel employeur ; que, compte tenu de l'importance de cette information qui était de nature à modifier l'appréciation du centre communal sur son recrutement, il lui appartenait de la communiquer spontanément à celui-ci ; que cette omission de nature substantielle constitue une faute qui pouvait justifier légalement la suspension de l'intéressé de ses fonctions ;

Considérant, en troisième lieu, que la mesure de suspension n'étant pas une sanction disciplinaire mais une simple mesure conservatoire dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, les dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ne sauraient trouver application en l'espèce ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la nature de la mesure de suspension, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline de recours est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun texte ne prévoit une prescription extinctive à l'égard des fautes professionnelles commises par un agent public ;

Considérant, enfin, que l'exactitude matérielle des griefs relatifs aux manquements professionnels de l'intéressé et à son comportement général est établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 1998 :

Considérant que les irrégularités dont serait entaché l'avis émis par le conseil de discipline de recours postérieurement à la décision de mise à la retraite d'office attaquée ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre cette décision ;

Considérant que M. X invoque pour la première fois en appel des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 1998, tirés de l'erreur de fait et de la prescription des fautes qui lui sont reprochées ; que ces moyens fondés sur une cause juridique nouvelle ne sont pas recevables ;

Considérant que les faits ci-dessus décrits, contraires à la probité, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

01MA02697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02697
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;01ma02697 ?
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