La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°01MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 01MA02178


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 sous le n°01MA2178, présentée par Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°994846 du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande de promotion au grade de brigadier-major des personnels en tenue de la police nationale, à titre exceptionnel pour l'année de la femme, effectuée par recours hi

érarchique en date du 10 juin 1999, ainsi qu'à sa nomination au dit grade à comp...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 sous le n°01MA2178, présentée par Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°994846 du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande de promotion au grade de brigadier-major des personnels en tenue de la police nationale, à titre exceptionnel pour l'année de la femme, effectuée par recours hiérarchique en date du 10 juin 1999, ainsi qu'à sa nomination au dit grade à compter du 1er octobre 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu, le décret n°95-654 du 9 mai 1995, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, fonctionnaire de la police nationale, fait appel du jugement du 17 décembre 2002 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux en date du 10 juin 1999 relatif à son absence de promotion comme brigadier major, à titre exceptionnel pour l'année de la femme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : « … l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience … » ; que l'audience étant en date du 6 juillet 2001, l'instruction était close à la date du 5 juillet 2001, à laquelle a été enregistré au greffe du tribunal le mémoire dans lequel Mme X mettait en cause la régularité de la procédure suivie lors des promotions au grade de brigadier major de trois de ses collègues ; qu'il suit de là que le premier juge n'a pas commis d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur le dit moyen, lequel était en outre inopérant, s'agissant de la situation propre à la requérante ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que Mme X se borne en appel à reprendre le moyen déjà présenté en première instance, à savoir l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité hiérarchique en s'abstenant de la promouvoir alors qu'elle détenait l'ancienneté la plus importante parmi les agents féminins de la police nationale susceptibles de bénéficier de cette promotion exceptionnelle ; qu'ainsi que l'a précisé le premier juge, l'ancienneté dans le grade détenu ne constitue pas le seul critère à prendre en compte pour l'avancement de grade, aucun élément n'est, par ailleurs, produit au dossier pour démontrer que l'appréciation globale de la valeur professionnelle à laquelle s'est livrée l'autorité hiérarchique serait entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser au ministre de l'intérieur une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

01MA02178

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02178
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. RENOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;01ma02178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award