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13/12/2005 | FRANCE | N°01MA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 01MA01334


Vu la requête, enregistrée le13 juin 2001, pour M. X domiciliée ... par Me Muscatelli, avocat au barreau de Bastia ;

M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700686 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé à M. X le bénéfice d'une rente d'invalidité ;

2°) d'annuler la décision de la CNRACL en date du 5 mai 1997 lui refusant le bénéfice

d'une rente d'invalidité ;

3°) d'annuler la décision de rejet du recours gracieux ...

Vu la requête, enregistrée le13 juin 2001, pour M. X domiciliée ... par Me Muscatelli, avocat au barreau de Bastia ;

M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700686 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé à M. X le bénéfice d'une rente d'invalidité ;

2°) d'annuler la décision de la CNRACL en date du 5 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité ;

3°) d'annuler la décision de rejet du recours gracieux en date du 16 juillet 1997 ;

4°) d'enjoindre à la CNRACL de régulariser la situation du requérant au regard des dispositions statutaires applicables et notamment de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;

5°) de condamner la CNRACL au paiement de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent titulaire des services hospitaliers, a été employé au centre hospitalier général d'Ajaccio en qualité de conducteur ambulancier à compter du 15 novembre 1977 ; qu'à l'occasion d'un don du sang qu'il a effectué en 1992, une hépatite C chronique a été diagnostiquée, à raison de laquelle il a bénéficié de congés de maladie reconnus imputables à une maladie professionnelle ; qu'à compter du 9 décembre 1994, il s'est trouvé dans l'incapacité physique de reprendre son travail ; qu'il a finalement été reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions et admis à la retraite à compter du 17 janvier 1997 ; que par une décision du 5 mai 1997, la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, au motif que la notion de fait précis et déterminé de service exclut la maladie professionnelle qui serait le résultat de conditions de travail et d'expositions particulières aux risques ; que M. X a attaqué cette décision devant le Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande par un jugement dont il fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 : « L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées … en service … peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office … » ; que l'article 31 du même décret dispose : « I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent … Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service » ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du dit décret : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme constituée dans le cadre du département … Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de la concession. » ;

Considérant, en premier lieu que la circonstance que la commission départementale de réforme, ait reconnu l'imputabilité au service de l'hépatite C dont est atteint le requérant pour le faire bénéficier des dispositions de l'article 41.2 de la loi du 26 janvier 1986 en matière de congés et de remboursement de soins, avis suivi par l'administration, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité qui relève d'une autre procédure instituée par les dispositions précitées ; que M. X ne peut donc se prévaloir utilement de cette reconnaissance, laquelle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ;

Considérant en deuxième lieu que selon le pré-rapport de l'expertise effectuée le 22 juin 1998 à la demande du Tribunal administratif de Bastia dans le cadre d'une instance en référé, il n'existe aucun rapport direct et certain entre, d'une part, les fonctions exercées par M. X et d'autre part, la contamination de ce dernier par la maladie de l'hépatite C ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, entre 1981 et 1994, M. X a été amené à transporter et manipuler des poches de sang et ses dérivés et à aider les infirmières et laborantines dans leur travail au centre de transfusion sanguine, et qu'aucune autre cause n'a pu être identifiée qui soit à l'origine de la contamination de l'intéressé, ce dernier n'établit aucun fait précis et déterminé susceptible d'avoir provoqué l'hépatite C dont il est atteint ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le « fait précis et déterminé de service » mentionné au deuxième alinéa de l'article 31-1 ait pu être constitué par les conditions mêmes dans lesquelles M. X a exercé ses fonctions ;

Considérant enfin que la seule circonstance que M. X aurait été exposé à un risque professionnel du fait de ses fonctions, ce qui au surplus n'est pas établi en l'espèce, ne peut suffire à lui ouvrir droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 et que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNRACL en date du 5 mai 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »

Considérant qu'en l'état du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Michel X et à la caisse des dépôts et consignations.

01MA01334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01334
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;01ma01334 ?
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