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12/12/2005 | FRANCE | N°04MA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 04MA00822


Vu, la requête transmise par télécopie le 15 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 21 avril 2004 sous le n° 04MA00822, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats pour M. Mustapha X, élisant domicile chez Mme Y, épouse Z, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4764 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite préfectorale du 15 septembre 2000 et, d'autre part, de la décision du préfet de l'

Hérault du 4 décembre 2000, confirmée par le rejet implicite du recours g...

Vu, la requête transmise par télécopie le 15 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 21 avril 2004 sous le n° 04MA00822, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats pour M. Mustapha X, élisant domicile chez Mme Y, épouse Z, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4764 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite préfectorale du 15 septembre 2000 et, d'autre part, de la décision du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2000, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux formé le 2 février 2001 contre cette décision portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2000, la décision préfectorale de refus du 4 décembre 2000, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux formé le 2 février 2001 contre cette décision, ensemble cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 01 ;4764 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 septembre 2000 et de la décision expresse du 4 décembre 2000, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 2 février 2001, décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a explicitement confirmé le rejet de la demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2000 n'a pu avoir pour effet de retirer rétroactivement celle née précédemment du silence gardé par l'administration sur cette même demande mais seulement, en s'y substituant, de l'abroger pour l'avenir ; que les conclusions dirigées contre ladite décision implicite n'ayant dès lors pas perdu leur objet, M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées pour M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2000 ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 1l juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite devront être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration des deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite est illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 15 mai 2000, M. X a déposé une demande d'admission au séjour auprès du bureau des étrangers de la préfecture de l'Hérault ; que, par une lettre datée du 19 septembre 2000 l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de l'Hérault pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée ; que si le préfet fait état de ce que, par une décision du 4 décembre 2000, il a fait connaître à M. X que sa demande était rejetée, il ressort des termes de ladite lettre que celle-ci avait pour objet non pas de répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite qui l'avait précédée mais simplement de statuer expressément sur la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé ; qu'ainsi, faute d'avoir été motivée dans le délai d'un mois suivant la demande qui en avait été faite, la décision implicite de refus de séjour est entachée d'illégalité, alors même que, par sa décision expresse du 4 décembre 2000, le préfet de l'Hérault aurait opposé un refus motivé à l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 4 décembre 2000 et le rejet du recours gracieux formé le 2 février 2001 :

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 4 décembre 2000 refusant l'admission au séjour de M. X, et qui fait référence à l'absence de résidence habituelle d'au moins dix ans, à l'absence de présentation d'un visa long et à la situation personnelle de l'intéressé, était suffisamment motivée ; que le requérant n'allègue pas avoir fait valoir, à l'appui de son recours gracieux, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 février 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence depuis l'année 1990 sur le territoire national, les documents fournis à cet égard ne sont pas de nature à établir de manière probante qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que M. X fait valoir que son père, son oncle, sa tante et ses cousins vivent en France depuis de nombreuses années et disposent tous de cartes de résident valables 10 ans ; que si M. X précise également qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, d'origine algérienne, il ne le justifie pas autrement que par une attestation rédigée par sa compagne postérieurement à la décision attaquée, alors qu'il n'avait jamais fait état d'une telle circonstance lors de la demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Hérault ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence d'élément probant quant à la réalité et la stabilité de cette union et alors qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches au Maroc, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'était pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 4 décembre 2000 et de la décision de rejet du recours gracieux formé le 2 février 2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il est constant que, par sa décision susvisée en date du 4 décembre 2000, laquelle, comme il vient d'être dit, n'est pas entachée d'illégalité, le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen complet de la demande dont l'avait saisi M. X ; qu'il s'ensuit que l'annulation ci-dessus prononcée, pour vice de forme, de la décision implicite née précédemment du silence que cette autorité avait gardé pendant 4 mois sur la même demande n'appelle, en réalité, aucune mesure d'exécution particulière ; que le présent arrêt rejetant par ailleurs les conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 4 décembre 2000, il y a lieu en conséquence de rejeter dans leur ensemble les conclusions sus analysées présentées par M. X sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2004 est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault née le 15 septembre 2000 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA00822 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00822
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;04ma00822 ?
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