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12/12/2005 | FRANCE | N°04MA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 04MA00658


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000658, présentée par Me Esteve, avocat pour M. Islam X, élisant domicile C/M. Y X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0309971 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches

du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000658, présentée par Me Esteve, avocat pour M. Islam X, élisant domicile C/M. Y X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0309971 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, et celle du 15 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ;

Considérant que si M. X soutient avoir fait, en raison de ses origines kurdes, l'objet de sévices ayant entraîné plusieurs opérations chirurgicales lors de son service militaire en Turquie en 1989, ces circonstances, qui ne sont en toute hypothèse, pas de nature à établir qu'il était exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision litigieuse, ne sont en outre pas établies par les attestations et le certificat médical qu'il produit pour la première fois en appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X, qui ne vivait en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée, soutient avoir des attaches familiales dans ce pays et y être intégré, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par le préfet des Bouches du Rhône de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de cette même convention est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne mentionne aucun pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Islam X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 04MA00658 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00658
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;04ma00658 ?
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