Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous n° 04MA000513, présentée par Me Lavie Koliousis, avocat pour M. Abdelkrim X, élisant domicile C/Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance 0301134 du 8 décembre 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 26 février 2002 par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder l'asile territorial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 26 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. X, de nationalité algérienne, a été notifiée le 19 septembre suivant à l'intéressé ; que le délai de recours contentieux a été interrompu le 11 octobre 2002 par l'envoi au ministre d'un recours gracieux dirigé contre cette décision ; que cette même autorité a rejeté ledit recours le 20 octobre 2002 par un courrier notifié le 10 janvier 2003 à M. X et que le premier juge a considéré à tort comme constituant une décision purement confirmative de la précédente ; que, par suite, la demande introductive d'instance déposée par celui-ci le 4 mars 2003 au greffe du Tribunal administratif de Nice, et tendant à l'annulation de cette dernière décision, qui a été ainsi présentée dans le délai de recours contentieux prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative précité, était contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, recevable ; que, dés lors, l'ordonnance en date du 8 décembre 2003 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ;
Considérant que si M. X soutient qu'il a subi des menaces en Algérie en raison de son appartenance à l'Association Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, et qu'il a été blessé à un oeil lors d'une embuscade, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que les moyens tirés de ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il a des attaches familiales en France, de ce que son grand-père maternel a la qualité d'ancien combattant, de ce que ses grands-parents maternels ont la nationalité française, de ce que ses parents et lui-même pourraient en conséquence prétendre à la nationalité française, à les supposer mêmes établis, sont sans incidence sur la légalité d'une décision de rejet de demande d'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 8 décembre 2003 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 04MA00513 3
mh