Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000305, présentée par Me Fabienne X..., avocat pour M. Z..., élisant domicile chez Mme Marylise Y..., Domaine de Campo di Ferro, Route des Sanguinaires à Ajaccio (20000) ; lequel demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0300422 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle le préfet de Corse du Sud a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée le 18 septembre 2001 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 18 septembre 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 décembre 2003, M. Z... renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance, tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3 et 7, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si M. Z... soutient devant la Cour que la présence de sa femme en Tunisie ne serait due qu'à l'impossibilité administrative pour elle de le rejoindre en France, cette circonstance, à la supposer établie, resterait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions préfectorales en date des 18 septembre 2001 et 18 mars 2003, lesquelles ne sauraient davantage être, de ce fait, regardées comme prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abdelhamid Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud.
N° 04MA00305 2
mh