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12/12/2005 | FRANCE | N°03MA01811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 03MA01811


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001811, présentée par Me Grandjean, avocat pour M. André X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973467 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1997 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a, d'une part, annulé son arrêté du 21 juillet 1997 autorisant la réouverture du camping Les Calanques de l'Ouille et, d'autre part

, prononcé la fermeture définitive dudit camping ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001811, présentée par Me Grandjean, avocat pour M. André X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973467 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1997 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a, d'une part, annulé son arrêté du 21 juillet 1997 autorisant la réouverture du camping Les Calanques de l'Ouille et, d'autre part, prononcé la fermeture définitive dudit camping ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire d'Argelès-sur-Mer ;

3°) de condamner la Commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001812, présentée par Me Grandjean, avocat pour M. X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983960 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a rejeté sa demande de réaménagement du camping Les Calanques de l'Ouille ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire d'Argelès-sur-Mer ;

3°) d'enjoindre au maire d'Argelès-sur-Mer de procéder au réexamen de sa demande de réaménagement du camping Les Calanques de l'Ouille en tenant compte des droits qu'il avait antérieurement acquis ;

4°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 94-614 du 11 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA001811 et n° 03MA001812 émanent d'un même requérant, ont trait au fonctionnement d'un même établissement de camping et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03MA001811 :

Considérant que, par son arrêté litigieux du 19 août 1997, le maire d'Argelès-sur-Mer a, d'une part, annulé son arrêté du 21 juillet 1997 par lequel il avait autorisé la réouverture du camping Les Calanques de l'Ouille exploité à Argelès-sur-Mer par M. X et, d'autre part, rétabli son précédent arrêté du 15 novembre 1996 qui en ordonnait la fermeture définitive et qui était fondé, à titre principal, sur ce que ce camping ne disposait pas d'un itinéraire d'évacuation situé hors du lit de la rivière Ravaner ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 août 1997 du maire d'Argelès-sur-Mer, de l'illégalité de l'arrêté du 1er décembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de prévention des risques de la commune dès lors, d'une part, que l'arrêté municipal litigieux ne constitue pas une mesure d'application de cet arrêté préfectoral et, d'autre part, que les illégalités invoquées à l'encontre de ce dernier arrêté sont tirées de ce que celui-ci aurait méconnu les dispositions des articles L.110-1, L.561-1 et L.562-1 du code de l'environnement qui n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'existence de pouvoirs reconnus au maire au titre de la police spéciale des campings ne fait pas obstacle à ce que cette autorité use des pouvoirs de police générale qu'elle tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue pour la police spéciale ; qu'en raison de la fréquentation importante du camping exploité à Argelès-sur-Mer par M. X, à une période de l'année où le risque de pluies torrentielles susceptibles de provoquer des crues de la rivière Ravaner était élevé, l'urgence qui s'attachait à prévenir un tel risque, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'importance aurait été exagérée, a pu légalement justifier que le maire fasse usage des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il a fait procéder à des travaux destinés à créer un itinéraire d'évacuation hors du lit de la rivière Ravaner, il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause ont consisté en l'aménagement d'une plate forme de 4 à 5 mètres de largeur traversant la quasi totalité du camping exploité par le requérant pour rejoindre le sommet de la colline le surplombant ; qu'eu égard à leur importance, de tels travaux ne peuvent, contrairement à ce que soutient M. X, être réputés constituer de simples aménagements d'un chemin prétendument préexistant, mais doivent être regardés comme procédant à la création d'une voie nouvelle dont une grande partie est située dans la bande des 100 mètres du littoral sans que l'intéressé ait sollicité ou obtenu les autorisations nécessaires, en infraction avec les dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette piste, dont il est seulement soutenu qu'elle devrait permettre, avec l'accord du propriétaire d'un camping mitoyen, de déboucher sur une ancienne route des crêtes nécessitant elle-même des travaux de réaménagement pour être utilisable, permettrait d'évacuer efficacement la totalité des campeurs en cas de crue du Ravaner alors, d'une part, qu'il est constant qu'elle ne dessert pas les emplacements de la partie basse du camping situés en zone rouge du plan de prévention des risques approuvé par l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er décembre 1994 et, d'autre part, que son état, à la date de l'arrêté attaqué, n'aurait pas permis le passage de véhicules autres que ceux des services de secours et que le camping ne dispose par ailleurs que d'un seul accès empruntant le lit majeur du Ravaner ; qu'en l'absence, en outre, de toute précision sur l'aboutissement de la procédure que M. X soutient avoir engagée en vue d'obtenir le désenclavement de son terrain afin de permettre la création d'une nouvelle voie d'accès ou d'évacuation plus sécurisée, et alors qu'il n'appartenait ni à la commune, ni à l'Etat ni à aucune autre collectivité publique de se substituer, fût-ce partiellement, à l'exploitant du camping pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires à sa mise en sécurité au regard des risques encourus par ses usagers, c'est à bon droit que le maire d'Argelès-sur-Mer, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, a considéré qu'il ne pouvait être raisonnablement porté remède à de tels risques et a ordonné, pour ce motif, la fermeture définitive du camping Les Calanques de l'Ouille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne saurait utilement soutenir que d'autres campings que le sien auraient fait l'objet d'un traitement plus favorable de la part de l'administration et qui ne démontre pas que la décision qu'il attaque serait entachée de détournement de pouvoir, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 973467 du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Argelès-sur-Mer du 19 août 1997 ;

Sur la requête n° 03MA001812 :

Considérant que, par une décision du 24 juillet 1998, le maire d'Argelès-sur-Mer a rejeté la demande de réaménagement du terrain de camping les Calanques de l'Ouille dont l'avait saisi M. X, qui relève appel du jugement n° 983960 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 19 août 1997 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a rétabli son précédent arrêté du 15 novembre 1996 ordonnant la fermeture définitive du camping les Calanques de l'Ouille n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Montpellier a exactement répondu aux moyens tirés par M. X de ce que le maire d'Argelès-sur-Mer ne pouvait, sans méconnaître les droits qu'il avait à occuper une partie de la bande des 100 mètres du littoral en raison des précédentes autorisations d'exploiter le camping Les Calanques de l'Ouille qui lui avaient été délivrées, refuser d'autoriser le réaménagement qu'il sollicitait de ce terrain de camping sans commettre de détournement de procédure ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Argelès-sur-Mer de procéder au réexamen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la Commune d'Argelès-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées n° 03MA001811 et n° 03MA001812 de M. André X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à la Commune d'Argelès-sur-Mer.

N° 03MA01811-03MA01812 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01811
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;03ma01811 ?
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