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08/12/2005 | FRANCE | N°03MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 03MA02218


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Armand X élisant domicile à ..., par Me Delacoux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1970 du 11 août 2003 par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Frontignan ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Armand X élisant domicile à ..., par Me Delacoux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1970 du 11 août 2003 par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Frontignan ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa demande a été adressée le 26 avril 2002 au conseil de M. X, conformément aux dispositions de l'article R.411-6 du code de justice administrative prescrivant que les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ; que cette mise en demeure avait pour objet d'inviter le requérant à produire la délibération attaquée conformément aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative, laquelle n'était pas jointe au dossier même sous forme d'extrait ; qu'il est constant qu'il n'a pas été satisfait, dans le délai imparti, à cette invitation à régulariser, qui ne comportait, contrairement à ce qui est soutenu, aucune ambiguïté dans ses énonciations qui aurait pu induire le justiciable en erreur ; que, par suite, ladite demande était, de ce chef, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, que le président du tribunal administratif a pu relever à bon droit par une exacte application des dispositions combinées des articles R.412-1 et R.612-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Frontignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Frontignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Frontignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02218 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02218
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DELACOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;03ma02218 ?
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