Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Armand X élisant domicile à ..., par Me Delacoux, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1970 du 11 août 2003 par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Frontignan ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa demande a été adressée le 26 avril 2002 au conseil de M. X, conformément aux dispositions de l'article R.411-6 du code de justice administrative prescrivant que les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ; que cette mise en demeure avait pour objet d'inviter le requérant à produire la délibération attaquée conformément aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative, laquelle n'était pas jointe au dossier même sous forme d'extrait ; qu'il est constant qu'il n'a pas été satisfait, dans le délai imparti, à cette invitation à régulariser, qui ne comportait, contrairement à ce qui est soutenu, aucune ambiguïté dans ses énonciations qui aurait pu induire le justiciable en erreur ; que, par suite, ladite demande était, de ce chef, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, que le président du tribunal administratif a pu relever à bon droit par une exacte application des dispositions combinées des articles R.412-1 et R.612-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Frontignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Frontignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Frontignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02218 2
SR