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08/12/2005 | FRANCE | N°02MA02439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 02MA02439


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ..., par Me Fortune, avocate ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-00374 du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le permis qui lui a été délivré le 8 janvier 2002 par le maire de la commune de Grosseto-Prugna en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit « Scaglione » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbani...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ..., par Me Fortune, avocate ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-00374 du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le permis qui lui a été délivré le 8 janvier 2002 par le maire de la commune de Grosseto-Prugna en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit « Scaglione » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Fortune pour Mme Denise X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 8 janvier 2002 par lequel, le maire de la commune de Grosseto-Prugna lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette ( SHON ) de 63 m2, sur une parcelle cadastrée Section A n° 3287, située au lieu-dit « Scaglione », comportant une habitation existante ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserves de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le bâtiment projeté, sis sur une parcelle classée en zone urbaine par le plan d'occupation des sols ( POS ), consiste en une construction en bois à l'architecture très sommaire ; que si Mme X fait valoir que la construction projetée s'insère parfaitement dans le site environnant qui est boisé, il ressort du plan cadastral, versé au dossier, que le secteur situé au Nord de la parcelle d'assiette est essentiellement urbanisé même si les parcelles la jouxtant sont peu construites ; qu'il suit de là que, eu égard à son aspect extérieur et à sa situation, la construction en litige est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune de Grosseto-Prugna a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé ledit permis de construire ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au préfet de la Corse-du-sud, à la commune de Grosseto-Prugna et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02439
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FORTUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;02ma02439 ?
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