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08/12/2005 | FRANCE | N°02MA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 02MA02438


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ..., par Me Fortune, avocate ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-00098 du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le certificat d'urbanisme positif délivré le 27 août 2001 par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à Me Figasso-Perrier, concernant un terrain cadastré Section A4 n° 3287 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ..., par Me Fortune, avocate ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-00098 du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le certificat d'urbanisme positif délivré le 27 août 2001 par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à Me Figasso-Perrier, concernant un terrain cadastré Section A4 n° 3287 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-262 du 27 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Fortune pour Mme Denise X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du Préfet de la Corse-du-Sud, le certificat d'urbanisme positif délivré le 27 août 2001 par le maire de la commune de Grossetto-Prugna à Me Figasso-Perrier, notaire, pour une parcelle cadastrée Section A4 n° 3287 lui appartenant ;

Considérant que, pour annuler le certificat d'urbanisme susvisé, les premiers juges se sont fondés d'une part sur la violation des dispositions de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme et d'autre part sur la méconnaissance des dispositions de l'article UD4-2 du règlement du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.. » ; qu'aux termes de l'article R. 410-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2001-262 du 27 mars 2001 : « La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain, ainsi que l'objet de la demande./ La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme sollicitée par Me Figasso-Perrier a été formulée notamment en vue de la réalisation d'une opération déterminée sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ladite demande devait, comme le prévoient les dispositions susrappelées de l'article R. 410-1 du même code, être accompagnée d'une notice descriptive succincte de l'opération projetée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et Mme X, qui n'a pas versé au dossier l'attestation de M. Guglielmi dont elle se prévaut, n'établit pas que ladite note ait été adressée à l'autorité administrative lors du dépôt de cette demande ; que, toutefois, l'absence de cette notice descriptive n'a pas été, en l'espèce, de nature à priver l'administration de pouvoir instruire en toute connaissance de cause la demande de certificat d'urbanisme dès lors que ladite demande précisait la nature de l'opération et la surface hors oeuvre de la construction projetée ; que, par suite, c'est à tort, que les premiers juges ont estimé que l'absence de cette pièce était de nature à entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme en litige ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions de l'article UD4-2 du règlement du POS de la commune, les constructions doivent être raccordées au réseau public d'assainissement ; que lesdites dispositions ne prévoient pas la possibilité d'un assainissement individuel ; qu'il est constant que la parcelle faisant l'objet du certificat en litige n'était pas desservie par le réseau public d'assainissement ; qu'il suit de là que le certificat d'urbanisme en litige ne pouvait indiquer que l'opération de construction projetée était réalisable ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la circonstance que Mme X s'engage à se raccorder audit réseau public dès sa mise en service ou celle selon laquelle le certificat mentionnerait que la construction devra être reliée au réseau public d'assainissement dès qu'il sera mis en service est sans incidence sur la violation par l'acte contesté des dispositions de l'article UD4-2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 septembre 2002, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme en date 27 août 2001 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au préfet de la Corse- du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna, à Me Figasso-Perrier et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02438
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FORTUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;02ma02438 ?
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