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08/12/2005 | FRANCE | N°02MA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 02MA00874


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour Mme Michèle Y-MAGUET, élisant domicile ... et M. Jacques Y, élisant domicile ..., par Me Watchi Fournier, avocat ; Mme Y-MAGUET et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1710 du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal condamne la commune du Pradet à leur payer la somme de 1.400.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du refus illégal de permis de construire qui

leur a été opposé par le maire de ladite commune le 20 juillet 1993 et l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour Mme Michèle Y-MAGUET, élisant domicile ... et M. Jacques Y, élisant domicile ..., par Me Watchi Fournier, avocat ; Mme Y-MAGUET et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1710 du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal condamne la commune du Pradet à leur payer la somme de 1.400.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du refus illégal de permis de construire qui leur a été opposé par le maire de ladite commune le 20 juillet 1993 et leur donne acte de ce qu'ils se réservent le droit de demander 100.000 F supplémentaires au titre des frais irrépétibles ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y-MAGUET et M. Y demandent l'annulation du jugement en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part leur demande tendant à la condamnation de la commune du Pradet à leur verser une indemnité de 1.400.000 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du retard dans la réalisation de l'opération de construction qu'ils envisageaient à la suite du refus de permis de construire illégal opposé par le maire de ladite commune par un arrêté en date du 20 juillet 1993 et d'autre part leurs conclusions accessoires ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande indemnitaire :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, par un jugement en date du 14 décembre 1995, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y-MAGUET et M. Y, l'arrêté en date du 20 juillet 1993 par lequel le maire de la commune du Pradet a opposé un refus de permis de construire à la demande présentée par les intéressés en vue de la construction de quinze maisons individuelles, sur une parcelle de 12.000 m2 dont ils étaient propriétaires et qui avait fait l'objet d'une promesse de vente, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager, à l'égard de Mme Y-MAGUET et M. Y, la responsabilité de la commune du Pradet ; que la responsabilité de ladite collectivité est engagée pour la période allant, de la date de notification du refus illégal de permis de construire, à la date du 2 août 1996, à laquelle les intéressés ont obtenu le permis de construire sollicité et pouvaient de ce fait réaliser leur projet, et non, comme le demandent les intéressés, jusqu'à la date de la vente effective du terrain en cause intervenue en décembre 1997, le retard postérieur au 2 août 1996 n'étant pas imputable au comportement fautif de l'administration ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y-MAGUET et M. Y ont conclu le 3 décembre 1992 une promesse de vente de la parcelle d'assiette du projet de construction ayant fait l'objet du refus de permis de construire au prix de 4.200.000 F ; que ladite promesse de vente conclue, sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire, n'a pu être réalisée du fait du refus illégal de permis de construire, la vente définitive du terrain intervenant , au prix de 4.225.550 F, en décembre 1997 ; que l'immobilisation, durant la période de responsabilité susmentionnée, du capital constitué par la parcelle d'assiette du projet immobilier, constitue, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un préjudice indemnisable qui est imputable à l'illégalité fautive commise par la commune du Pradet ; que ce préjudice, dont l'existence est justifiée par les appelants, doit être indemnisé par l'allocation d'intérêts au taux légal calculés par référence au prix figurant dans la promesse de vente, soit 4.200.000 F, dès lors que Mme Y-MAGUET et M. Y n'établissent pas, par la seule production du courrier établi par le Cabinet Rouquette en décembre 1997, qu'ils auraient pu bénéficier d'un taux de placement supérieur ; que l'intérêt légal étant fixé à 10,40 en 1993, 8,40 en 1994, 5, 82 en 1995 et 6,65 en 1996, le montant du préjudice ouvrant droit à réparation doit être évalué, pour la période de responsabilité ci-dessus déterminée, à la somme de 942.165 F, soit 143.632,13 euros ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de ce montant la plus value de 25.550 F réalisée lors de la vente effective du terrain ; que, par suite, Mme Y-MAGUET et M. Y ont droit à l'allocation d'une indemnité de 916.615 F, soit 139.737,06 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y-MAGUET et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions accessoires de Mme Y-MAGUET et M. Y :

Considérant que, les premiers juges ont rejeté, comme irrecevables, les conclusions formulées Mme Y-MAGUET et M. Y par lesquelles ils se réservaient le droit de demander une somme supplémentaire de 100.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; que les appelants ne contestent pas le motif de rejet desdites conclusions ; qu'ils ne sont pas, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y-MAGUET et M. Y sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande indemnitaire ; qu'il y a, dès lors lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure et de condamner la commune du Pradet à verser à Mme Y-MAGUET et M. Y, pour chacun d'entre eux comme ils l'ont sollicité, une indemnité de 69.868,53 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme Y-MAGUET et M. Y ont droit aux intérêts au taux légal des sommes susindiquées à compter du 24 avril 1998, date de la saisine du Tribunal administratif ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'à la date du 24 avril 1998, à laquelle Mme Y-MAGUET et M. Y ont demandé la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, ladite demande doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 21 février 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme Y-MAGUET et M. Y dirigées contre la commune du Pradet.

Article 2 : La commune du Pradet est condamnée à verser d'une part à Mme Y-MAGUET et d'autre part à M. Y une somme de 69.868,53 euros (soixante-neuf mille huit cent soixante-huit euros et cinquante-trois centimes). Les dites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 avril 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y-MAGUET, M. Y, à la commune du Pradet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00874
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : WATCHI FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;02ma00874 ?
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