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08/12/2005 | FRANCE | N°01MA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 01MA02075


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... et M. Jean-François Y, élisant domicile rue de la Gare à Saint-Gerand Le Puy (03150) ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9705272, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 janvier 1997, par lequel le maire de Fuveau a retiré le permis de construire délivré le 30 octobre 1996 et la décision de rejet de leur recours gracieux, à la condamnation

solidaire de la commune et de l'Etat à leur verser une indemnité de 1.00...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... et M. Jean-François Y, élisant domicile rue de la Gare à Saint-Gerand Le Puy (03150) ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9705272, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 janvier 1997, par lequel le maire de Fuveau a retiré le permis de construire délivré le 30 octobre 1996 et la décision de rejet de leur recours gracieux, à la condamnation solidaire de la commune et de l'Etat à leur verser une indemnité de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fuveau de leur délivrer un permis de construire sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du jugement ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune de Fuveaux à leur payer la somme de 1.010.001 francs à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts moratoires ;

4°/ d'ordonner la délivrance du permis de construire sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;

5°/ de leur accorder 5.000 francs au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Sand substituant Me Amiel pour M. Jean X et M. Jean-François Y et de Me Claveau de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour la commune de Fuveau ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et M. Y interjettent appel du jugement, en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 janvier 1997, par lequel le maire de Fuveau a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 30 octobre 1996 et de la décision tacite de rejet de leur recours gracieux, et d'autre part, à la condamnation solidaire de la commune de Fuveau et de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l'appel soulevée par le secrétaire d'Etat au logement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le retrait en date du 29 janvier 1997 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant, d'une part, que le retrait en date du 29 janvier 1997, est intervenu dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision expresse créatrice de droit accordant un permis de construire aux appelants, en date du 30 octobre 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit permis de construire aurait été tardivement retiré doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations… Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ; qu'aux termes de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fuveau : «Pour répondre aux exigences de sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie, chaque logement ou immeuble doit être desservi par une voie publique ou privée de 4 mètres de largeur minimale de plate-forme» ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Fuveau classe en espace boisé à protéger une partie du terrain d'assiette, que devrait traverser le chemin d'accès à la construction située, quant à elle, en fond de parcelle, en dehors de l'espace boisé classé ; que la partie du terrain classée en espace boisé à protéger accueille un boisement dense et se situe dans un secteur naturel peu urbanisé ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que cet espace ne présenterait pas d'intérêt écologique particulier, qu'il jouxte une voie publique ainsi qu'une zone constructible et qu'il est surplombé en partie par une ligne haute tension, le conseil municipal de Fuveau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant audit classement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de diverses photographies, qu'à supposer même qu'un chemin ait existé, la végétation a depuis repris ses droits et l'accès à la construction projetée suppose au moins d'agrandir l'emprise du chemin traversant l'espace boisé classé afin qu'il atteigne la largeur de quatre mètres prévue à l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols précité ce qui impose d'abattre des arbres ; qu'ainsi, bien que l'assiette du chemin se limite à 200 mètres carrés pour une superficie totale du terrain de 10.000 mètres carrés, sa création est de nature à compromettre la conservation et la protection du boisement existant au sens de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, dans ces conditions, un délai de quatre mois ne s'étant pas écoulé entre la date du retrait et le permis de construire et ce dernier étant contraire aux dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, le maire de Fuveau, saisi d'une demande en ce sens du préfet des Bouches-du-Rhône, était tenu de retirer ledit permis de construire ; que, par suite, tous les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Sur le rejet du recours gracieux par décision implicite puis expresse le 17 juillet 1997 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire était tenu de rejeter le recours gracieux présenté par les appelants ; que, dès lors, la circonstance que la décision du 17 juillet 1997 soit signée par une tierce personne et non par le maire de Fuveau est sans influence sur la légalité du rejet litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

En tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision…» ;

Considérant que M. X et M. Y avant d'introduire leur recours n'ont pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que l'Etat, dans son mémoire en défense de première instance, n'a conclu au fond qu'au cas où la requête serait déclarée recevable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;

En tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Fuveau :

Considérant, d'une part, que les appelants n'ont pas démontré l'illégalité du retrait en date du 29 janvier 1997 et des rejets de leur recours gracieux ; qu'ils n'établissent pas non plus l'existence de lenteurs et dysfonctionnements volontaires ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, les servitudes d'urbanisme instituées en application dudit code, au nombre desquelles figure le classement d'une parcelle en espace boisé à protéger, n'ouvrent pas droit à indemnité ; qu'en outre, les appelants ne se prévalent d'aucune des exceptions prévues à l'article susmentionné et ne justifient pas avoir subi une charge spéciale exorbitante hors de proportion avec l'objectif général poursuivi par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune de Fuveau serait engagée en raison du classement de leur parcelle par le plan d'occupation des sols en espace boisé classé et du retrait en date du 29 janvier 1997 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande à fin de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de délivrer un nouveau permis de construire sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions par voie de conséquence de ce qui précède ;

Sur les conclusions présentées par le secrétaire d'Etat au logement tendant à la suppression de divers passages de la requête :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages de la requête, d'une part, commençant par «si le résultat attendu et se terminant par «un objectif majeur», et d'autre part, commençant par «ces petitesses» et se terminant par «pour un fonctionnaire» et, en page 11 de la requête, les expressions «malveillance volontaire», «volonté de nuire» et «incompétence notoire» présentent un caractère outrageants ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et M. Y doivent dès lors être rejetées ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par la commune de Fuveau ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le passage de la requête commençant par «si le résultat attendu » et se terminant par «un objectif majeur», le passage de la requête commençant par «ces petitesses» et se terminant par «pour un fonctionnaire» et, en page 11 de la requête, les expressions «malveillance volontaire», «volonté de nuire» et «incompétence notoire» sont supprimés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fuveau est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Y, à la commune de Fuveau et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02075
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;01ma02075 ?
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