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06/12/2005 | FRANCE | N°03MA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 décembre 2005, 03MA01440


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE SODEXO, dont le siège est Allée du Parc Vernet les Bains (66820), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL cabinet X... prise en la personne de Me Michel-Edouard X..., avocat ; La SOCIETE SODEXO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702331 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;


2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE SODEXO, dont le siège est Allée du Parc Vernet les Bains (66820), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL cabinet X... prise en la personne de Me Michel-Edouard X..., avocat ; La SOCIETE SODEXO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702331 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : « … Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée » ; que l'article R.190-2 du livre des procédures fiscales dispose : « Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette. » et qu'aux termes de l'article R. 196 ;2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; … » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 1er décembre 1995 qui informe le comptable du Trésor de ce que la société SODEXO impute de son propre chef sur le solde de cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1995 un dégrèvement au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, calculée par référence à l'année 1994, doit être, compte tenu des termes dans lesquels le courrier était rédigé et eu égard au fait que, le 19 février 1997, la société a formulé, au titre de l'année 1995 une demande formelle de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, regardé comme constituant la déclaration faite sur le fondement de l'article 1679 quinquies du code général des impôts précité et non comme une demande de plafonnement, prévue à l'article 1647 B sexies du même code et introduite dans le délai fixé au a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales précité ; que par voie de conséquence le comptable destinataire n'était pas tenu de transmettre celle-ci au service d'assiette ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1995 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1995 ; que la demande de plafonnement, introduite le 19 février 1997, soit après l'expiration du délai fixé au a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales était en conséquence tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SODEXO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de SOCIETE SODEXO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SODEXO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

N°03MA01440

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01440
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-06;03ma01440 ?
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