Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002, sous le n° 02MA01776, présentée pour la SARL SEFITEG, par Me X... ; la société SEFITEG demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;
3°/ d'ordonner le remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL SEFITEG, qui exerce une activité de marchand de biens, est associée à 50% de la SNC Anateg, laquelle exerce la même activité ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Anateg, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société des exercices clos en 1993 et 1994 une remise effectuée par elle à une autre société, la SARL Hôtel de Provence, pour la vente de quatre villas individuelles ; que la SARL SEFITEG interjette régulièrement appel du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, à raison de sa participation dans la société Anateg ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Anateg a vendu par acte authentique du 9 juillet 1992 quatre villas individuelles à la société Hôtel de Provence ; que cet acte comportait une clause d'absence de révision de prix au terme de laquelle « Le prix ci-dessus convenu est ferme et définitif. Il n'est pas susceptible de révision pour quelque raison que ce soit » ; que cependant, une remise de 12% a été consentie le 29 décembre 1992 par la société Anateg à la société Hôtel de Provence ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, ne sont fournis d'éléments permettant d'établir l'intérêt qu'aurait eu la société Anateg à consentir une telle remise alors que la vente était ferme et définitive, et que les sociétés n'étaient pas juridiquement liées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration fiscale devait être regardée comme établissant que l'abandon de créance ainsi consenti par la société Anateg à la société Hôtel de Provence revêtait le caractère d'acte anormal de gestion et a réintégré les sommes ainsi dues par la société acheteuse dans les résultats dans les résultats de la société Anateg ;
Considérant, en second lieu, que l'acte authentique du 9 juillet 1992 prévoyait l'application d'un intérêt de 1% par mois de retard en cas de paiement tardif ; qu'il est constant qu'alors que les villas ont été livrées au 31 décembre 1993, la somme de 677 779 francs n'était toujours pas acquittée le 31 décembre 1994 ; que l'avance ainsi consentie sans intérêt par la société Anateg à la société Hôtel de Provence, manifestement contraire à l'acte de vente contracté en 1992, ne saurait se justifier uniquement par de simples pratiques commerciales comme le soutient la société appelante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'avance ainsi consentie sans intérêts ; qu'il en résulte que les prétentions de la SARL SEFITEG ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SEFITEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacles, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas dans l'instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme à la société requérante en application de ce texte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SEFITEG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEFITEG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01776 3