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06/12/2005 | FRANCE | N°02MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 décembre 2005, 02MA01560


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. Gérard Jean X, élisant domicile ..., par le cabinet Degryse

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602642 du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. Gérard Jean X, élisant domicile ..., par le cabinet Degryse

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602642 du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.12 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, la durée maximale d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an ; que si l'administration ne peut utiliser cette procédure pour poursuivre une vérification de comptabilité au-delà du délai de trois mois visé par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la réduction de la durée de l'examen contradictoire à trois mois lorsque l'administration engage parallèlement une vérification de comptabilité d'une activité du requérant exercée sous la forme sociale ou associative ; que s'agissant d'une question de procédure M. X ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle à M. Bassinet du 20 juin 1983 ; que dès lors, le moyen soulevé par M. X, tiré de que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle serait irrégulier au motif qu'il a duré plus de trois mois doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait valoir sans être contredite qu'au cours de la procédure, M. X a été reçu par le vérificateur à cinq reprises, les 3 mars, 18 avril, 11 mai, 1er juin et 6 juillet 1989 et qu'il ne s'est pas présenté à la convocation du 19 septembre 1989 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire manque en fait ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification du 7 décembre 1989 adressée à M. et Mme X inclut pour la détermination du revenu global des revenus distribués d'un montant de 55 000 francs en 1986 et de 93 333 francs en 1987 dont il est seulement indiqué que ces redressements sont la conséquence de la vérification de l'association Radio Thau Sète télévision ; que la notification litigieuse ne mentionne pas, même sommairement, les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration a rehaussé les bénéfices de l'association ; qu'en outre, l'administration n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que la notification de redressement du 6 juillet 1989 consécutive à la vérification de comptabilité de l'association aurait été adressée personnellement à M. X ou qu'elle aurait été jointe à la notification du 7 décembre 1989 ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que cette notification de redressement n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle concerne les revenus distribués par l'association Radio Thau Sète Télévision et à demander la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus distribués par l'association Radio Thau Sète Télévision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1986 et 1987 sont réduites respectivement des sommes de 55 000 et 93 333 francs.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er .

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie

N°02MA01560 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01560
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-06;02ma01560 ?
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