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06/12/2005 | FRANCE | N°02MA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 décembre 2005, 02MA00829


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société anonyme SELARTEX, dont le siège est ..., par la SCP Henry, Galiay, Chichet ; la SA SELARTEX demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9801312 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°/ de prononcer la décharge de ladite imposition ;

/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société anonyme SELARTEX, dont le siège est ..., par la SCP Henry, Galiay, Chichet ; la SA SELARTEX demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9801312 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°/ de prononcer la décharge de ladite imposition ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SELARTEX demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 janvier 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et en 1994, en tant qu'elles procèdent de la remise en cause par l'administration de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dont a bénéficié la SARL SEL aux droits de laquelle elle vient, au motif que cette dernière aurait été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société ARTEX ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I.- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises « créées dans le cadre…d'une extension d'activités préexistantes », le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle ou constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ARTEX, créée le 7 janvier 1983 et dont M. Pierre X... était gérant associé, avait pour objet social l'achat, la vente et la transformation de produits textiles et pour principaux clients des grossistes en linges de maison ; que le 30 janvier 1989 a été créée la SARL SEL avec pour gérant M. Bernard X..., frère de M. Pierre X..., dont l'activité était la commercialisation de linge de maison auprès de la grande distribution ; que la société SELARTEX a été constituée le 3 décembre 1993 par fusion absorption des sociétés SEL et ARTEX ; qu'il est constant et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'activité de la SARL SEL présentait par rapport à celle de la SARL ARTEX une complémentarité d'objet et qu'il existait entre les deux sociétés une communauté d'intérêts, attestée notamment par le fait qu'au cours de l'exercice 1992/1993, la société SEL s'est approvisionnée à concurrence de 89% de ses achats auprès de la société ARTEX et que la société ARTEX a réalisé avec la société SEL 49% de son chiffre d'affaires au titre de l'année 1992 et 60% au cours de l'année 1993, et qu'enfin, à compter du 13 juin 1990, les deux sociétés ont transféré leur siège social à la même adresse et ont partagé leurs moyens d'exploitation ; qu'en revanche, ces circonstances, dès lors qu'il résulte également de l'instruction que les deux sociétés étaient juridiquement indépendantes sans associé commun, que la mise à disposition de moyens d'exploitation par la société ARTEX au profit de la société SEL ainsi que le partage des lieux de stockage avait pris la forme d'une convention avec contrepartie financière et que la société SEL commercialisait les produits de la société ARTEX sous sa propre marque et en totale indépendance, ne permettent pas de caractériser une situation de dépendance de la société SEL vis à vis de la société ARTEX, permettant de regarder celle-ci comme privée de toute autonomie réelle et constituant la simple émanation de l'entreprise préexistante ; que, par suite, la société SELARTEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, admettant la remise en cause le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts précité, a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais supportés par la société SELARTEX et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA SELARTEX est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos en 1993 et en 1994, qui procèdent de la remise en cause du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 2 : L'Etat versera à la SA SELARTEX une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SELARTEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00829 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00829
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCPA HENRY GALIAY CHICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-06;02ma00829 ?
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