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06/12/2005 | FRANCE | N°02MA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 décembre 2005, 02MA00020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 janvier 2002 sous le nvvvvvvvvvvv, présentée pour Mme et M. Christian X, demeurant ..., par Me Luherne, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 963967 en date du 11 octobre 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

22/ de les décharger des droit

s et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition qu'ils r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 janvier 2002 sous le nvvvvvvvvvvv, présentée pour Mme et M. Christian X, demeurant ..., par Me Luherne, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 963967 en date du 11 octobre 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

22/ de les décharger des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition qu'ils revendiquent au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2000 euros ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me Luherne pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « … du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus…Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : … 4° des déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité, au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code : « Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 francs de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'imputation du déficit supporté par eux au titre de leur participation dans le capital de la société à responsabilité limitée TINE et résultant de l'activité de location d'un appartement meublé, M. et Mme X font valoir que l'activité de ladite société ne peut être assimilée à une location en meublé dans la mesure où cette activité ne se réduit pas à une simple mise à disposition de locaux mais s'accompagne de prestations hôtelières ou de tourisme permettant de regarder le contrat comme portant sur la fourniture d'un ensemble de services ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que ni les époux X ni la SARL TINE n'ont la qualité de loueurs professionnels au sens des dispositions sus - rappelées du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'au surplus, même s'ils faisaient partie d'une résidence hôtelière, les appartements meublés que la SARL TINE donnait en location étaient destinés à l'habitation ; que par suite, le déficit supporté par M. et Mme X au titre de leur participation dans ladite société ne pouvait s'imputer que sur les bénéfices retirés de la même activité de location en meublés au cours des années suivantes ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande de déduction des déficits litigieux de leur revenu global des années concernées ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à M. et à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

N° 02MA00020 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00020
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-06;02ma00020 ?
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