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05/12/2005 | FRANCE | N°03MA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 03MA02153


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155, présentée par Me X..., avocat, pour la société dénommée SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU », dont le siège est ...

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003661 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles

de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis ..., pour un montant total de...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155, présentée par Me X..., avocat, pour la société dénommée SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU », dont le siège est ...

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003661 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis ..., pour un montant total de 259,77 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………….

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2156, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003665 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis ..., Bâtiment 36 (lot n° 69 et 122), pour un montant de 1496,59 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2158, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003666 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins à raison d'un appartement sis ... pour un montant de 220,90 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu IV°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2159, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003669 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis ..., pour un montant de 282,64 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu V°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2160, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1)de réformer le jugement n° 0003672 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison de deux appartements sis ..., pour un montant de 2.953,55 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu VI°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2161, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003673 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison de deux appartements sis ..., pour un montant de 521,22 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu VII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2163, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003676 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis ..., pour un montant de 277,61 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu VIII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2164, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003677 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis ..., pour un montant de 202,30 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu IX°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2162, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003675 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison de deux appartements (lots n°28 et 33) sis ..., pour un montant de 508,27 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu X°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2154, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0003659 en date du 10 juillet 2003 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis 1..., Bâtiment 39, lot n° 33, pour un montant total de 173,94 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu XI°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2153, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0101041 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un appartement sis 22 Place des Arcades, lot n° 75, pour un montant de 278,83 euros ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu XII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2166, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0101038 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison de deux appartements sis ..., lots n° 122 et 35, pour un montant de 615,13 euros ;

2)de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu XIII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2167, présentée par Me X..., avocat, pour la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0101039 du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Mougins, à raison d'un local sis ..., lots n° 4 et n° 28, pour un montant de 317,70 euros. ;

2) de la décharger de ladite cotisation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de ces conclusions, elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée et susanalysée, enregistrée le 17 octobre 2003 sous le n°03MA2155 ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 17 mai 2004 dans chacune des 13 instances susvisées, présentés par le directeur régional du contrôle fiscal, qui conclut au rejet des treize requêtes ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » ,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les treize requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, institué par la loi n° 98 - 657 du 29 juillet 1998 : I- Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants (...) II- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. III- La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II (...) VI- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. VII- Le contrôle, recouvrement, contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 instituant la taxe sur les logements vacants n'en a exempté que les seuls organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour leurs logements destinés à être attribués sous conditions de ressources ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur n'a prévu aucun régime particulier pour les immeubles détenus dans leurs stocks par les sociétés de construction-vente de logements ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier, par voie d'exception, la constitutionnalité de ces dispositions législatives au regard du principe d'égalité devant la loi ; qu'il doit, en revanche, tenir compte des réserves de constitutionalité émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, et notamment de celle selon laquelle : « ne sauraient être assujettis les logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur (…) qu'ainsi doivent être exonérés les logements (…) mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur » ; que cette réserve n'exclut pas du champ d'application de la taxe, de façon explicite et en raison même de leur nature, les sociétés de construction-vente de logements ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à une société de construction-vente de logements, si elle demande le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les logements vacants, d'établir que la vacance de ses logements est indépendante de sa volonté, en démontrant notamment, compte tenu de la réserve susmentionnée, qu'ils n'ont pu trouver preneur alors même qu'ils ont été mis en vente au prix du marché ; que l'appelante invoque à ce titre, en ce qui concerne la charge de la preuve, les « observations » du gouvernement demandant aux services fiscaux d'apprécier avec souplesse la notion de vacance prévue par l'article 232 précité ; qu'à supposer que ces « observations » puissent être utilement invoquées par l'appelante, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédure fiscales, elles n'instituent pas un régime particulier en faveur des sociétés de construction-vente de logements, mais se contentent d'énumérer des exemples de démarches pouvant établir la volonté réelle de vendre le logement ou de le louer, notamment en cas d'adaptation du prix de vente aux conditions d'évolution du marché ;

Considérant, en troisième lieu, qu'afin d'établir que la vacance de ses logements est indépendante de sa volonté et que leur mise en vente au prix du marché n'a pu trouver preneurs, la société requérante se contente, dans chacune des treize requêtes susvisées, d'invoquer une plaquette publicitaire et le fait que les passages de ses clients dans son bureau de vente n'ont pu être comptabilisés ; que dans ces conditions, en l'absence de toutes données financières sur les prix de vente pratiqués par rapport à l'évolution des prix du marché et de tout autre élément suffisamment précis sur les démarches de vente entreprises pendant deux ans, l'appelante, à qui incombe la charge de prouver l'existence des conditions d'exonération qu'elle invoque, ne peut être regardée comme établissant sérieusement que la vacance des logements taxés en litige serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que les immeubles aient été vendus, au cours de l'année 1999 pour les taxations au titre de l'année 1999, ou au cours de l'année 2000 pour les taxations au titre de l'année 2000, s'avère sans influence sur les impositions querellées, dès lors qu'il n'est pas contesté que les appartements étaient vacants depuis plus de deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'appelante soutient de façon spécifique dans l'instance n°03MA2167, que le lot n°4 aurait été taxé à tort, alors qu'il s'agit d'une cave non imposable par nature ; qu'aux termes toutefois du IV de l'article 232 du code général des impôts : « L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409 (…) » ; qu'en vertu de cet article 1409, la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ; qu'il résulte de l'instruction que le lot n°4, constitué effectivement d'une cave de 3 m², n'a pas été taxé à titre individuel, mais en tant que dépendance du lot n°28 constitué par un appartement de 40 m² ; qu'en effet, l'ensemble immobilier formé par ces deux lots n°4 et n°28 a été identifié sous un seul numéro d'invariant 0850823366Y et n'a fait l'objet que d'une seule taxation mise au rôle sous le n°740, nonobstant l'erreur matérielle affectant la première page de l'avis d'imposition du 17 novembre 2000 référencé n°800845757 ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le lot n°4 aurait été imposé à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à demander que la Cour réforme les treize jugements attaqués ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société appelante doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les treize requêtes susvisées de la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU » sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCI LES TROIS COLLINES « LE FERANDOU », au directeur régional du contrôle fiscal et au ministre de l'économie et des finances.

3

Nos 03MA2153 / 03MA2154 / 03MA2155 / 03MA2156 / 03MA2158 / 03MA2159 / 03MA2160 / 03MA2161 / 03MA2162 / 03MA2163 / 03MA2164 / 03MA2166 / 03MA2167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02153
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;03ma02153 ?
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