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05/12/2005 | FRANCE | N°03MA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 03MA00286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2003, sous le n°03MA00286, présentée pour M. Fernand X, élisant domicile ... par la SCP Guy-Bouty, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984049 du 4 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manosque à réaliser les travaux de déblaiement et de remise en état de sa propriété à la suite du glissement de terrain qui l'a affectée en novembre et décembre 199

6, sous astreinte de 1.000 F (soit 152,45 euros) par jour de retard, et à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2003, sous le n°03MA00286, présentée pour M. Fernand X, élisant domicile ... par la SCP Guy-Bouty, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984049 du 4 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manosque à réaliser les travaux de déblaiement et de remise en état de sa propriété à la suite du glissement de terrain qui l'a affectée en novembre et décembre 1996, sous astreinte de 1.000 F (soit 152,45 euros) par jour de retard, et à lui verser la somme totale de 227.401,20 F (soit 34.667,09 euros) en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner la commune de Manosque à lui verser lesdites sommes au titre des préjudices subis, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

3°) de condamner la commune à réaliser les travaux de remise en état de son terrain et du puits après le dévoiement des eaux de ruissellement du cimetière en dehors de sa propriété, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2003, présenté par Me Lesage, avocat, pour la commune de Manosque, représentée par son maire ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2003, présenté pour M. X qui conclut aux même fins que la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour la commune de Manosque qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller,

- les observations de Me Bouty pour M. X et de Me Berguet pour la commune de Manosque,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune

Considérant qu'en novembre et décembre 1996, à la suite d'abondantes pluies, le terrain appartenant à M. X a été endommagé par le glissement d'un terrain situé en amont appartenant à la commune, dont une partie a été aménagée en cimetière communal et en parking de celui-ci, desservis par une route communale surplombant le terrain de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé et de l'avis géotechnique du bureau d'études de Sertiges, que le glissement de terrain en cause résulte de la conjonction d'eaux abondantes, liées aux épisodes pluvieux de novembre-décembre 1996, et à l'existence d'une source non canalisée située en amont de la route, ainsi qu'à la présence d'un terrain hétérogène en surface lequel, gorgé d'eau, a glissé sur une pente argileuse ; qu'en revanche, il ne résulte de l'instruction ni que le terrain hétérogène aurait été mis en place par la commune, ni que les eaux pluviales du parking et du cimetière se seraient déversées directement dans le terrain de la commune au droit du parking et auraient de ce fait contribué à aggraver le dommage ; que le glissement en cause étant ainsi lié à des phénomènes naturels, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve d'un lien de causalité entre les ouvrages publics constitués par la route, le cimetière et le parking, et les préjudices qu'il prétend avoir subis ; que la circonstance que le terrain nu à l'origine du glissement de terrain en litige, et qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage public, appartienne à la commune est dès lors sans incidence sur la solution du litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manosque, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Manosque ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Manosque tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Manosque et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

03MA0286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00286
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP GUY-BOUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;03ma00286 ?
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