La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°03MA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 03MA00264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2003, sous le n°03MA00264, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ...), par Me Gasior, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°982720 du 4 novembre 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à l'indemniser du préjudice résultant de l'accident de moto dont il a été victime le 1er octobre 1997, par le versement d

'une somme de 2.314,39 euros ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2003, sous le n°03MA00264, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ...), par Me Gasior, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°982720 du 4 novembre 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à l'indemniser du préjudice résultant de l'accident de moto dont il a été victime le 1er octobre 1997, par le versement d'une somme de 2.314,39 euros ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme totale de 5.396,70 euros en réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Heftman substituant Me Gasior pour M. X et Me Moreau de la SELARL Baffert Fructus associés pour la ville de Marseille,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime le 1er octobre 1997 d'un accident de moto à la sortie d'un rond-point traverse Parangon à Marseille, dont la ville de Marseille a été déclarée entièrement responsable, qu'il soutient en appel que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de son préjudice corporel ;

Considérant que M. X n'a subi aucune perte de salaire à la suite de l'accident en litige ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme de 60,98 € correspondant à la journée d'immobilisation consécutive à sa chute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés de première instance, que M. X a présenté, à la suite de sa chute, une dermabrasion du coude droit et du genou droit, un hématome volumineux de la hanche droite, une entorse du rachis cervical et une fracture de 1ère phalange du 5e doigt de la main droite ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X, qui avait une pratique sportive régulière avant l'accident, l'a interrompue jusqu'au 9 janvier 1998, date de la consolidation de son état de santé ; qu'en revanche, il n'apporte aucun élément de preuve à l'allégation selon laquelle il n'aurait pu la reprendre postérieurement à cette date ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint, évaluée par l'expert au taux de 2 %, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 1500 €, comprenant le préjudice d'agrément spécifique correspondant à l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et la gêne apportée dans sa vie quotidienne jusqu'au 9 janvier 1998 ; qu'en l'absence de préjudice esthétique, qualifié de négligeable par l'expert, aucune indemnité ne peut être allouée à M. X de ce chef ; que le préjudice subi par la victime du fait des souffrances endurées, qualifiées de légères par l'expert, doit être évalué à la somme de 1100 € ; que, dès lors, en allouant à M. X au titre de son préjudice corporel une somme de 750 €, les premiers juges ont fait une estimation insuffisante dudit préjudice ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu de porter cette somme à 2600 € et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Marseille demande au même titre ;

DECIDE

Article 1er : La somme que la ville de Marseille a été condamnée à payer à M. X au titre de son préjudice corporel, par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2002, est portée de 750 € à 2600 €.

Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. X une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au comité central d'entreprise de la Banque de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00264
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;03ma00264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award