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05/12/2005 | FRANCE | N°03MA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 03MA00034


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003,sous le n° 03MA0034 présentée, pour le Centre d'Edition Régional pour l'Information et la Promotion (CERIP), dont le siège est ... (06009), par Me Y..., avocat ;

La société CERIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carros et de la SARL SEVAC en exécution de l'article 4 du contrat du 16 décembre 1987 conclu pour la réalisation d'un bulletin municipal d'information,

2°) de cond

amner la SARL SEVAC à lui verser 32 423 euros avec intérêts au taux légal à compte...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003,sous le n° 03MA0034 présentée, pour le Centre d'Edition Régional pour l'Information et la Promotion (CERIP), dont le siège est ... (06009), par Me Y..., avocat ;

La société CERIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carros et de la SARL SEVAC en exécution de l'article 4 du contrat du 16 décembre 1987 conclu pour la réalisation d'un bulletin municipal d'information,

2°) de condamner la SARL SEVAC à lui verser 32 423 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1996,

3°) de déclarer la décision à intervenir opposable à la commune de Carros,

4°) de condamner la société SEVAC à lui verser 1524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2003, présenté pour la Société SEVAC par Me Z..., avocat ; La société demande à la Cour de prendre note de sa dissolution votée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2002 et de sa situation de mise en liquidation volontaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la commune de Carros par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société CERIP à lui verser 1 000 euros au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour la Société SEVAC par Me Z..., avocate ; la société demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société CERIP, de le réformer en ce qu'il a refusé de lui allouer des dommages et intérêts pour une somme qui ne saurait être inférieure à 6 000 euros, et de condamner l'appelant à lui verser 2 500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2005, présenté par Me Y..., avocat, pour la société CERIP, qui réitère ses conclusions initiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant,

- les observations de Me A... substituant le SCP X..., Plenot, Suarès pour la commune de Carros,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CERIP fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2002, qui a rejeté sa demande de condamnation de la société SEVAC pour méconnaissance des dispositions de l'article 4 paragraphe 6 du contrat administratif conclu le 16 décembre 1987 entre le maire de Carros et la société CERIP ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carros

Considérant que la commune de Carros soutient sans être contredite que ce contrat, ainsi que l'avenant du 21 décembre 1989 audit contrat, n'ont pas été soumis au contrôle de légalité du préfet des Alpes Maritimes ; que par suite, ils ne sont ni exécutoires, ni opposables à la société SEVAC, laquelle n'était d'ailleurs pas partie au contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CERIP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur l'appel incident de la société SEVAC

Considérant que si la société SEVAC sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 6 000 euros à la charge de la société CERIP en soutenant que la longue procédure engagée à son encontre par cette dernière a conduit à sa liquidation, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément précis permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CERIP à verser à la commune de Carros une somme de 1 000 euros et à la société SEVAC une somme de 2 000 euros, au titre des frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CERIP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SEVAC tendant à la condamnation de la société CERIP à lui verser des dommages et intérêts sont rejetées.

Article 3 : La société CERIP est condamnée à verser 1 000 euros à la commune de Carros et 2 000 euros à la société SEVAC au titre des frais de procédure.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CERIP, à la société SEVAC, à la commune de Carros et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03MA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00034
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;03ma00034 ?
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