La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°02MA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA02122


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2002 sous le n° 02MA02122, présentée pour la SARL « L'AUTORAIL », dont le siège est ..., par la SCP Bracco et Denis X..., avocats ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2002 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du Syndicat mixte Méditerranée Alpes (Syma) et de la Compagnie des chemins de fer de Provence, aujourd'hui Cfta, à lui verser 700.000 F en raison du préjudice subi du

fait de la rupture du contrat liant les parties ;

2°/ de condamner la Compag...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2002 sous le n° 02MA02122, présentée pour la SARL « L'AUTORAIL », dont le siège est ..., par la SCP Bracco et Denis X..., avocats ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2002 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du Syndicat mixte Méditerranée Alpes (Syma) et de la Compagnie des chemins de fer de Provence, aujourd'hui Cfta, à lui verser 700.000 F en raison du préjudice subi du fait de la rupture du contrat liant les parties ;

2°/ de condamner la Compagnie chemin de fer et transport automobile (Cfta) à lui verser la somme de 106.714, 31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, ainsi que 2.000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°/ enregistrée sous le n° 02MA02419 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2002, l'ordonnance de renvoi du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 25.1466, qui attribue à la Cour le jugement des requêtes enregistrées les 25 septembre 2002 et 28 octobre 2002 sous les n° 02MA02129 et 02MA02269, par lesquelles la société « L'AUTORAIL » demande l'annulation et la suspension du jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 juin 2002, qui a ordonné son expulsion du terrain qu'elle occupe sur le domaine public ferroviaire à la gare de Lingostière à Nice, a autorisé le recours à la force publique et a autorisé le Syma à démolir les installations ; la société « L'AUTORAIL » dont le siège est ..., représentée par la SCP Bracco et Denis X..., avocats, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 juin 2002 ;

- de condamner le Syma et la Société nouvelle des chemins de fer de Provence à lui verser 2.000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public ;

Vu la loi 94-631 du 27 juillet 1994 et son décret d'application n° 96-1058 du 2 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la même société, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention signée le 2 février 1996 avec la Société nouvelle de chemin de fer de Provence, aux droits de laquelle vient la société Cfta, la société « L'AUTORAIL » est devenue titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ferroviaire de l'Etat (AOT) qualifiée de temporaire, attribuée en 1972 par celui-ci au Syndicat mixte Méditerranée Alpes (Syma) sur un terrain d'environ 500 m2 sis entre le boulevard de la Glacière et la gare de Lingostière à Nice, à des fins de snack-pizzeria ; que l'application de cette convention, conclue pour 3 ans, a pu être prolongée par tacite reconduction pour deux années supplémentaires, avant que la Cfta n'informe la société « L'AUTORAIL » de sa décision de ne pas renouveler l'autorisation à la date du 2 février 2001 ; que s'étant maintenue sans droit ni titre, la société « L'AUTORAIL » a fait l'objet d'un jugement d'expulsion prononcé par le Tribunal administratif de Nice le 25 juin 2002 ; qu'elle fait appel de ce jugement comme de celui du 25 septembre 2002, qui a rejeté sa demande d'indemnité pour le préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Considérant, en premier lieu, que la Société nouvelle de chemin de fer de Provence était titulaire d'une délégation de service public pour l'exploitation du réseau concédé par l'Etat au Syma ; qu'à ce titre, il lui appartenait à tout le moins jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 2 décembre 1996, pris pour l'application de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, d'accorder des occupations temporaires d'occupation du domaine public ferroviaire, comme celle ayant fait l'objet de la convention du 2 février 1996 ; qu'à supposer qu'elle eût été incompétente pour ce faire et que seul le Syma y ait été habilité, la société « L'AUTORAIL » se serait trouvée dans la situation d'un occupant sans titre ab initio, et non dans celle de titulaire d'une autorisation échue et non renouvelée ; que, par suite, la société Cfta aurait pu également solliciter son expulsion de ce chef ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante n'invoque aucune faute précise de la société Cfta, à l'exclusion de manoeuvres dolosives au demeurant non établies, dès lors que l'article 4 de la convention soulignait le caractère précaire de l'AOT du domaine public ; qu'en particulier, une décision de non-renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire n'équivaut pas à une résiliation unilatérale en cours d'exercice et ne conduit à aucune indemnité, comme le rappelait d'ailleurs expressément la convention du 2 février 1996 ; qu'une décision de non-renouvellement n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ; qu'au surplus, elle l'a été ; qu'enfin, il n'y a aucun lien entre les dépenses que la société « L'AUTORAIL » a pu exposer de son propre chef et le préjudice qu'elle impute à tort à la société Cfta ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par la société « L'AUTORAIL » ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société « L'AUTORAIL » à verser 1.000 euros au syndicat Syma et 1.000 euros à la société Cfta au titre des frais visés à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la société « L'AUTORAIL » sont rejetées.

Article 2 : La société « L'AUTORAIL » est condamnée à verser 1.000 euros (mille euros) au syndicat Syma et 1.000 euros (mille euros) à la société Cfta au titre des frais de procédure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « L'AUTORAIL », au syndicat Syma, à la société Cfta et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Nos 02MA02122, 02MA02419 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02122
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BRACCO ET DENIS PERALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma02122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award