Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2002 sous le n° 02MA02122, présentée pour la SARL « L'AUTORAIL », dont le siège est ..., par la SCP Bracco et Denis X..., avocats ;
La SARL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2002 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du Syndicat mixte Méditerranée Alpes (Syma) et de la Compagnie des chemins de fer de Provence, aujourd'hui Cfta, à lui verser 700.000 F en raison du préjudice subi du fait de la rupture du contrat liant les parties ;
2°/ de condamner la Compagnie chemin de fer et transport automobile (Cfta) à lui verser la somme de 106.714, 31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, ainsi que 2.000 euros au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu 2°/ enregistrée sous le n° 02MA02419 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2002, l'ordonnance de renvoi du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 25.1466, qui attribue à la Cour le jugement des requêtes enregistrées les 25 septembre 2002 et 28 octobre 2002 sous les n° 02MA02129 et 02MA02269, par lesquelles la société « L'AUTORAIL » demande l'annulation et la suspension du jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 juin 2002, qui a ordonné son expulsion du terrain qu'elle occupe sur le domaine public ferroviaire à la gare de Lingostière à Nice, a autorisé le recours à la force publique et a autorisé le Syma à démolir les installations ; la société « L'AUTORAIL » dont le siège est ..., représentée par la SCP Bracco et Denis X..., avocats, demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 juin 2002 ;
- de condamner le Syma et la Société nouvelle des chemins de fer de Provence à lui verser 2.000 euros au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu la loi 94-631 du 27 juillet 1994 et son décret d'application n° 96-1058 du 2 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.
Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la même société, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention signée le 2 février 1996 avec la Société nouvelle de chemin de fer de Provence, aux droits de laquelle vient la société Cfta, la société « L'AUTORAIL » est devenue titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ferroviaire de l'Etat (AOT) qualifiée de temporaire, attribuée en 1972 par celui-ci au Syndicat mixte Méditerranée Alpes (Syma) sur un terrain d'environ 500 m2 sis entre le boulevard de la Glacière et la gare de Lingostière à Nice, à des fins de snack-pizzeria ; que l'application de cette convention, conclue pour 3 ans, a pu être prolongée par tacite reconduction pour deux années supplémentaires, avant que la Cfta n'informe la société « L'AUTORAIL » de sa décision de ne pas renouveler l'autorisation à la date du 2 février 2001 ; que s'étant maintenue sans droit ni titre, la société « L'AUTORAIL » a fait l'objet d'un jugement d'expulsion prononcé par le Tribunal administratif de Nice le 25 juin 2002 ; qu'elle fait appel de ce jugement comme de celui du 25 septembre 2002, qui a rejeté sa demande d'indemnité pour le préjudice qu'elle estime avoir subi ;
Considérant, en premier lieu, que la Société nouvelle de chemin de fer de Provence était titulaire d'une délégation de service public pour l'exploitation du réseau concédé par l'Etat au Syma ; qu'à ce titre, il lui appartenait à tout le moins jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 2 décembre 1996, pris pour l'application de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, d'accorder des occupations temporaires d'occupation du domaine public ferroviaire, comme celle ayant fait l'objet de la convention du 2 février 1996 ; qu'à supposer qu'elle eût été incompétente pour ce faire et que seul le Syma y ait été habilité, la société « L'AUTORAIL » se serait trouvée dans la situation d'un occupant sans titre ab initio, et non dans celle de titulaire d'une autorisation échue et non renouvelée ; que, par suite, la société Cfta aurait pu également solliciter son expulsion de ce chef ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante n'invoque aucune faute précise de la société Cfta, à l'exclusion de manoeuvres dolosives au demeurant non établies, dès lors que l'article 4 de la convention soulignait le caractère précaire de l'AOT du domaine public ; qu'en particulier, une décision de non-renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire n'équivaut pas à une résiliation unilatérale en cours d'exercice et ne conduit à aucune indemnité, comme le rappelait d'ailleurs expressément la convention du 2 février 1996 ; qu'une décision de non-renouvellement n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ; qu'au surplus, elle l'a été ; qu'enfin, il n'y a aucun lien entre les dépenses que la société « L'AUTORAIL » a pu exposer de son propre chef et le préjudice qu'elle impute à tort à la société Cfta ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par la société « L'AUTORAIL » ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société « L'AUTORAIL » à verser 1.000 euros au syndicat Syma et 1.000 euros à la société Cfta au titre des frais visés à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société « L'AUTORAIL » sont rejetées.
Article 2 : La société « L'AUTORAIL » est condamnée à verser 1.000 euros (mille euros) au syndicat Syma et 1.000 euros (mille euros) à la société Cfta au titre des frais de procédure.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « L'AUTORAIL », au syndicat Syma, à la société Cfta et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Nos 02MA02122, 02MA02419 3