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05/12/2005 | FRANCE | N°02MA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA02098


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, sous le numéro 02MA02098, présentée pour M. Charles-Jean X, élisant domicile ... (06300), et pour M. Michel Y, élisant domicile ... (06000), par Me Augereau, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

- de réformer le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a les a condamnés, solidairement avec la SA Bureau Véritas, à payer 96 114,53 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Nice en réparation des désordres affectant l'aérogare de frêt de Nice,

- de les mettre hors d

e cause dans la mesure où l'origine des désordres provient d'une insuffisance de co...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, sous le numéro 02MA02098, présentée pour M. Charles-Jean X, élisant domicile ... (06300), et pour M. Michel Y, élisant domicile ... (06000), par Me Augereau, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

- de réformer le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a les a condamnés, solidairement avec la SA Bureau Véritas, à payer 96 114,53 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Nice en réparation des désordres affectant l'aérogare de frêt de Nice,

- de les mettre hors de cause dans la mesure où l'origine des désordres provient d'une insuffisance de conception de l'étanchéité que le contrôleur technique n'a pas relevé,

- de dire que leur responsabilité ne peut pas être plus importante que celle du contrôle technique,

- subsidiairement, de prescrire une nouvelle expertise pour déterminer la cause de l'écrasement des manchons ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2003, présenté pour la SA Bureau Véritas par la SCP Duttlinger Faivre, avocats ; la société demande à la Cour de faire droit à son appel incident en réformant le jugement, de dire que l'origine du sinistre est extérieure à la mission du bureau Véritas et de le mettre hors de cause, sinon ordonner une expertise complémentaire et, à titre subsidiaire, condamner in solidum les architectes Y et X, ainsi que la société Cabrol Frères, à la garantir des condamnations éventuelles ; de condamner la CCI de Nice à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2003, présenté pour la société Cabrol Frères par Me Guenot, avocat ; la société demande à la Cour la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 8 décembre 2004, présenté pour les architectes Y et X par Me Augereau, avocat ; ils réitèrent leurs conclusions initiales ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur par Me Berdah, avocat ; la CCI demande à la Cour de rejeter l'appel de MM. X et Y, ainsi que celui du Bureau Véritas, et de condamner l'appelant à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2005, présenté pour la SMABTP par Me Artaud-Castillon ; elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- de dire que la demande dirigée contre SMABTP est irrecevable en raison de l'incompétence des juridictions administratives pour connaître du contrat d'assurances, et de l'exclusion des garanties du chantier de l'aérogare par avenant spécifique,

- de condamner la CCI ou tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant,

- les observations de Me Potier de la SCP Laisney-Duttlinger-Faivre pour la SA Bureau Véritas,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les architectes Y et X se sont vus confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'aérogare de frêt de Nice par la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur ; que des désordres affectant l'étanchéïté de la partie Est du bâtiment sont apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage et à la levée des réserves, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, compte tenu des infiltrations d'eau qui affectaient des bureaux situés sous le toit ; que l'expert désigné en référé attribue le décollement et la désolidarisation de l'étanchéïté du reste de la couverture, à la non-prise en compte de vents violents et à l'effet de souffle que pouvaient produire les réacteurs des avions manoeuvrant à proximité et qui sont placés en position « nez dehors » pour permettre leur chargement ; que la réalisation d'un auvent formant plan incliné à 45° par rapport à la façade du bâtiment, non protégé des vents et du souffle des réacteurs par des barrières coupe vent qui n'ont d'efficacité qu'au niveau du rez-de-chaussée, est susceptible d'avoir entraîné le cisaillement des manchons de plomb assurant la fixation de l'ensemble relatif à l'étanchéité du reste du bâtiment, en provoquant un effet « intrados extrados » ; que si les appelants soutiennent que les désordres résultent en fait du survol de l'angle Est des toits par des hélicoptères gros porteurs, ils n'apportent aucun élément précis à l'appui de cette allégation, notamment quant aux dates de ce survol ; que si les appelants soutiennent également que la CCI de Nice a réparé les désordres en utilisant les mêmes techniques et procédés, sans que de nouveaux désordres n'apparaissent postérieurement à 1994, ils n'en justifient pas ; que, par suite, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, un vice de conception à l'origine exclusive des désordres, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire ;

Considérant que la société Bureau Véritas, contrôleur technique, soutient qu'il n'entrait pas dans sa mission de prendre en compte la particularité technique que constituait la présence immédiate d'avions gros porteurs à côté du bâtiment ; qu'au contraire, elle devait prendre en compte cet élément particulier pour le calcul des paramètres de la construction ; que des documents signalaient d'ailleurs la présence d'avions « nez dehors », détail qui n'aurait pas dû échapper au contrôleur technique ; qu'à défaut, sa responsabilité est engagée à hauteur de 20%, comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que la SMABTP, appelée inutilement en la cause, a exposé des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement les architectes X et Y et la SA Bureau Véritas à lui verser 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des frais de procédure à une autre partie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X et M. Y est rejetée.

Article 2 : L'appel incident formé par la SA Bureau Véritas est rejeté.

Article 3 : Les architectes X et Y, et la SA Bureau Véritas sont condamnés solidairement à verser à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur et de la société Cabrol Frères tendant à la condamnation des appelants aux frais de procédure sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles-Jean X, à M. Michel Y, à la SA Bureau Véritas, à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, à la SMABTP, .à l'entreprise Cabrol Frères, aux Mutuelles du Mans, à la SARL Riu, au bureau d'études Biancotto, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à M. Lagrula, expert.

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N° 02MA2098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02098
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AUGEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma02098 ?
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