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05/12/2005 | FRANCE | N°02MA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA00576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002, présentée par Me Msellati pour la COMMUNE DE SALERNES, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 9602073 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 59.774, 04 euros (392.092 F) à la sarl X et la somme de 19.434, 66 euros (127.483, 01 F) à M. Pierre X, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1995, ensemble la somme globale de 800 euros (5.247, 66

F) à la sarl X et à M. Pierre X au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002, présentée par Me Msellati pour la COMMUNE DE SALERNES, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 9602073 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 59.774, 04 euros (392.092 F) à la sarl X et la somme de 19.434, 66 euros (127.483, 01 F) à M. Pierre X, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1995, ensemble la somme globale de 800 euros (5.247, 66 F) à la sarl X et à M. Pierre X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner solidairement la sarl X et M. Pierre X à lui verser la somme de 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Oliva substituant Me Msellati pour la COMMUNE DE SALERNES,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des fortes pluies qui sont tombées le 6 janvier 1994 et le 5 novembre 1994 sur la région de Salernes, la rivière « La Bresque », qui traverse le village, est sortie de son lit et a inondé les propriétés qui la bordent, dont les ateliers de la sarl Pierre X et une partie du domicile de M. X, gérant de cette société ; que ces deux personnes juridiques ont demandé au Tribunal administratif de Nice la réparation des dommages qu'elles ont subis du fait de l'action de l'eau ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a fait partiellement droit à cette demande, en estimant que les dommages étaient imputables, pour une part, à l'implantation des bâtiments sinistrés dans une zone particulièrement exposée aux inondations, pour une autre part, à la réalisation en 1991 par la COMMUNE DE SALERNES d'un pont destiné à permettre le passage d'un collecteur d'eaux usées, qui a aggravé les conséquences des inondations au droit du terrain des sinistrés ; que les premiers juges, qui ont ainsi imputé à l'ouvrage public une part de responsabilité dans la survenance des dommages fixée à 50 %, ont condamné la COMMUNE DE SALERNES à verser aux intimés les sommes susvisées de 59.774 euros et 19.434 euros à titre d'indemnisation ;

Considérant que la commune appelante, qui ne conteste pas l'évaluation du montant des dommages fixée par les premiers juges, invoque la faute des victimes qui serait exonératoire, selon elle, à 100 % ; qu'elle soutient à ce titre, d'une part, que M. Pierre X a développé son activité et étendu ses bâtiments dans une zone notoirement inondable et connue comme telle depuis des décennies, d'autre part, que les bâtiments sinistrés n'auraient bénéficié d'aucune autorisation au titre de la réglementation sur l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si les bâtiments sinistrés sont situés dans une zone notoirement inondable et ont ainsi déjà connu des inondations par le passé, le pont en litige, construit en 1991, a augmenté le risque d'inondation dans le quartier des Arnaud et notamment la hauteur des crues ; que la présence de ce pont a provoqué une telle aggravation des conséquences dommageables des inondations en 1994 qu'il a été rapidement démoli après le sinistre du 5 novembre 1994 ; que cette circonstance est de nature à justifier un partage de responsabilité entre la commune et les intimés, dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le taux à 50 % ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les bâtiments sinistrés ne bénéficient d'aucune autorisation au titre de la réglementation sur l'urbanisme ; qu'une telle circonstance, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'est pas par elle-même sans influence sur le droit à indemnisation des intéressés ; qu'il appartient cependant à la commune appelante d'établir la faute de la victime qu'elle invoque ; qu'en se contentant de produire une attestation d'un agent de la direction départementale de l'équipement datée de 1996, indiquant que les bâtiments sinistrés n'ont fait l'objet d'aucune autorisation, et en l'absence de tout élément archivé suffisamment probant, la commune ne peut être regardée comme établissant sérieusement que M. X et la sarl X auraient méconnu les règles d'urbanisme applicables à la date de la construction de ces bâtiments, compte-tenu de leur ancienneté, soit 50 ans pour la plupart des bâtiment et 30 ans pour un autre ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée de l'absence de permis de construire ne peut, à elle seule, établir une faute des victimes et n'est pas de nature à justifier une exonération totale de responsabilité en faveur de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour une part d'imputabilité des dommages fixée à 50 % ; que ses prétentions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Salernes doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la compagnie d'assurances AGF tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALERNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la compagnie d'assurances AGF tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALERNES, à M. Pierre X, à la société sarl X, à la compagnie d'assurances AGF et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00576
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma00576 ?
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