Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision prise par la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Var le 11 septembre 1998 sur la créance n° 725004, en tant qu'elle a refusé une remise totale de dette à Mme X ;
2°/ de rejeter la demande de Mme X présentée devant les premiers juges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'administration a refusé d'accorder à Mme X la remise totale de sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocation personnalisée pour le logement ; que Mme X ayant contesté le bien-fondé de cette décision, le tribunal a fait droit à sa requête en annulant la décision en tant qu'elle a refusé la remise totale de cette dette ; qu'il n'a pas, ce faisant, et contrairement à ce que lui reproche le ministre requérant, fait oeuvre d'administration et s'est borné à exercer en la matière ses compétences de juge de l'excès de pouvoir ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que le tribunal a fondé son jugement sur le moyen soulevé par Mme X et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, un tel moyen était recevable devant le tribunal statuant, ainsi qu'il a été dit, en excès de pouvoir ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de regarder la décision attaquée devant eux comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement, ceux-ci ont annulé cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à Mme X et à la Caisse d'allocations familiales du Var.
N° 02MA00433 2