La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°01MA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 01MA01011


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2001 pour l'hoirie Alexandre Y... et

Mme Josiane Y..., élisant domicile avenue Paul Signac, à Saint Tropez (83990), par la SCP Barthelemy, Pothet, Desanges ; Mme Josiane Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704369 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Alexandre Y... a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décha

rger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en cause ;

3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2001 pour l'hoirie Alexandre Y... et

Mme Josiane Y..., élisant domicile avenue Paul Signac, à Saint Tropez (83990), par la SCP Barthelemy, Pothet, Desanges ; Mme Josiane Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704369 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Alexandre Y... a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en cause ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas le double du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation sont ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administratives ou du forfait » ;

Considérant qu'au moment de la cessation de son activité de menuisier intervenue le

31 mars 1993, M. Alexandre Y... a transféré, dans son patrimoine privé, une parcelle cadastré A 411 et le bâtiment y afférent, situés sur le territoire de la commune de Saint Tropez, qui figuraient antérieurement à l'actif du bilan de son entreprise individuelle ;

Considérant que l'administration a estimé la valeur des biens immobiliers lors de la cessation d'activité en appliquant un coefficient de revalorisation à la valeur estimée par

M. et Mme Y... lors du partage de leur propriété en 1978 ; que le coefficient de revalorisation retenu est l'indice du coût de la construction ; que la méthode utilisée, et alors même que le coefficient adopté ne permettrait d'aboutir qu'à une approximation de la valeur des biens immobiliers, ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ; que l'hoirie supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales dès lors que la somme en cause a été évaluée d'office en raison du défaut de déclaration de la plus-value dans les délais légaux ; qu'elle n'établit pas, par la seule production d'une expertise non contradictoire, que l'évaluation de la valeur des biens immobiliers en 1993 effectuée par l'administration, arrêtée d'office à 1 900 000 francs, serait exagérée ;

Considérant que l'acte de partage en date du 31 juillet 1978, dont une copie a d'ailleurs été communiquée à la Cour par l'administration, attribuait la propriété de la parcelle et des bâtiments en cause à M. Alexandre Y... et non pas à son épouse, Mme Jeanne X..., comme l'affirment les requérantes ; qu'ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'impôt grevant la plus-value en cause ne pouvait être réclamé à M. Alexandre Y... qui n'aurait plus été propriétaire des biens en cause ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les intérêts de retard, qui n'ont pas la nature de pénalités n'ont pas à être motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le taux d'intérêt de retard soit limité au taux d'intérêt légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hoirie Alexandre Y... et

Mme Y..., qui sont venues aux droits de M. Alexandre Y..., décédé, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'hoirie Alexandre Y... et de

Mme Josiane Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'hoirie Alexandre Y... et de

Mme Josiane Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 01MA01011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01011
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-01;01ma01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award