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01/12/2005 | FRANCE | N°01MA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 01MA00296


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 présentée pour la SARL «PLAGE ET SOLEIL», par Me X... ; la SARL «PLAGE ET SOLEIL» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904561 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 537 186 francs qui lui a été réclamée par un commandement de payer, émis le 19 mai 1999 par le comptable du Trésor de Perpignan banlieue est, et à l'annulation dudit commandement ;

2°) de prononcer la décharge de l'ob

ligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 présentée pour la SARL «PLAGE ET SOLEIL», par Me X... ; la SARL «PLAGE ET SOLEIL» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904561 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 537 186 francs qui lui a été réclamée par un commandement de payer, émis le 19 mai 1999 par le comptable du Trésor de Perpignan banlieue est, et à l'annulation dudit commandement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, maintenant reprises à l'article R. 741-2 du code de justice administrative : «La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.» ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient la requérante, contient, dans ses visas, l'analyse des conclusions et moyens de la requête introductive d'instance et des mémoires en réplique enregistrés les 16 et 17 novembre 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser et d'analyser les conclusions et moyens de la requête introductive d'instance manque en fait ;

Sur les contestations relatives à l'absence de lettre de rappel, au défaut de signature du commandement de payer et à l'incompétence du comptable :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution, les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : «Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais» ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant, d'autre part, que la contestation de la requérante tend à l'annulation en la forme du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 mai 1999 au motif que cet acte ne serait pas signé et que son auteur serait incompétent ; que cette opposition à poursuites ne remet en cause ni l'existence, ni le montant, ni l'exigibilité de la créance ; que portant sur la régularité en la forme de l'acte litigieux, elle ressortit, comme le prévoit l'article L. 311-12 ;1 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge de l'exécution et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose la requérante au Trésor public, et qui porte, d'une part, sur la contestation d'actes de poursuites émis à l'encontre de l'intéressé au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et qui tend d'autre part à l'annulation en la forme du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 mai 1999 au motif que cet acte ne serait pas signé et que son auteur serait incompétent, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces contestations et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscale, applicable aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985 : «La notification d'un avis de mise en recouvrement, interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » ; que selon l'article L.274 du même livre : « ... Le délai de quatre ans ..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont le paiement est réclamé à la société à responsabilité limitée «PLAGE ET SOLEIL» ont été mises en recouvrement les 31 mai et 15 juillet 1992 ; que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été interrompu une première fois par un commandement de payer du 20 mai 1994, antérieur à la saisie vente du 28 juin 1994, puis le 7 février 1995 par un avis à tiers détenteur et le 14 janvier 1997 un procès-verbal de récolement sans que ces actes de poursuites aient fait l'objet d'une opposition ; que le nouveau délai de quatre ans, qui avait commencé à courir à compter du dernier de ces actes de poursuites, n'était pas expiré lorsque le comptable a émis le commandement de payer du 19 mai 1999, sans qu'il y ait lieu de rechercher les effets des instances contentieuses auxquelles la société à responsabilité limitée «PLAGE ET SOLEIL» était partie et de la caducité de sa demande de sursis de paiement, faute pour elle d'avoir constitué des garanties ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation tirée de ce que la créance du Trésor à son égard serait prescrite ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société à responsabilité limitée «PLAGE ET SOLEIL» une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les contestations de la société à responsabilité limitée «PLAGE ET SOLEIL» relatives à l'absence de lettre de rappel et à l'irrégularité en la forme du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 mai 1999 au motif que cet acte ne serait pas signé et que son auteur serait incompétent.

Article 2 : Les contestations de la société à responsabilité limitée «PLAGE ET SOLEIL» relatives à l'absence de lettre de rappel et à l'irrégularité en la forme du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 mai 1999 au motif que cet acte ne serait pas signé et que son auteur serait incompétent sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée «PLAGE ET SOLEIL» est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée «PLAGE ET SOLEIL» et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP X... et X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0100296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00296
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-01;01ma00296 ?
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