Vu l'arrêt n° 98MA01259 du 26 mars 2002 par lequel la Cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 28 mai 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la fiche de non-proposition au grade d'inspecteur principal de police au titre de 1994, présentées par M. X, et a annulé cette fiche ;
Vu l'arrêt n° 03MA00804 du 20 janvier 2004 par lequel la Cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivants la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt du 26 mars 2002 ;
Vu, enregistré le 19 mars 2004, copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale dans sa séance du 12 février 2003, transmise par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu la lettre de M. X, enregistrée le 2 juin 2005, par laquelle il demande à la Cour de prononcer la liquidation de l'astreinte ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté par M. X qui demande, en outre, à la Cour d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire et d'enjoindre à l'administration de procéder à une étude complète de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 20 janvier 2004, la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivants la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt du 26 mars 2002 par lequel la Cour a annulé la fiche de non-proposition de M. X au grade d'inspecteur principal de police au titre de 1994 ;
Considérant, qu'avant l'expiration du délai imparti par l'arrêt du 20 janvier 2004, le ministre a communiqué au greffe de la Cour copie du procès-verbal de la séance du 12 février 2003 de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, au cours de laquelle la situation de M. X au regard des règles de promotion au grade d'inspecteur principal a été examinée ; que cette autorité doit, par suite, être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 26 mars 2002 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que M. X présente des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire et à ce que la Cour prescrive à l'administration de procéder à une étude complète de sa situation ; que ces conclusions sont sans lien avec la demande tendant à ce que la Cour prononce la liquidation de l'astreinte ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
03MA00804
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