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29/11/2005 | FRANCE | N°01MA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2005, 01MA02719


Vu, enregistré le 2 janvier 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 26 juin 2001 par laquelle la commission d'appel a refusé l'admission en classe de 5ème de leur fils Marc, et de rejeter leur demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;

Vu le code de justic...

Vu, enregistré le 2 janvier 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 26 juin 2001 par laquelle la commission d'appel a refusé l'admission en classe de 5ème de leur fils Marc, et de rejeter leur demande ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 14 juin 1990 : Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement. ; que l'article 11 du même décret dispose que : Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de les recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ; que l'article 12 dudit décret précise que : Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions en termes de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de ces décisions ainsi motivées ; que l'article 13 du même décret prévoit enfin que : En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours auprès de la commission d'appel constitue un recours administratif préalable obligatoire ; que par suite la décision de ladite commission se substitue à celle du chef d'établissement et que, comme le soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, M. et Mme X ne pouvaient utilement exciper, à l'encontre de cette décision, des vices de procédure dont était entachée la décision du chef d'établissement, notamment celle retenue par le tribunal administratif et tirée de ce que le chef d'établissement n'avait pas reçu l'élève et ses parents afin de les informer des propositions du conseil de classe et de les recueillir leurs observations avant de prendre une décision de redoublement de leur fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de redoublement prise par la commission d'appel à l'encontre du fils de M. et Mme X ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 octobre 2001 est annulé et la demande de M. et Mme X rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.

N° 01MA02719 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02719
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-29;01ma02719 ?
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