Vu le recours enregistré le 7 juin 2005 présenté par le préfet du VAR, qui demande au président de la cour administrative d'appel :
- d'annuler le jugement du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Houaria Y épouse X, de nationalité algérienne ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :
- les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière Le délai d'appel est d'un mois… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du VAR a reçu notification du jugement attaqué le 28 avril 2005 ; que le recours susvisé enregistré le 7 juin 2005 est tardif et par suite irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du préfet du VAR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 05MA00024
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