Vu le recours enregistré le 20 mai 2005 présenté par le préfet de VAUCLUSE, qui demande au président de la cour administrative d'appel :
- d'annuler le jugement du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar X, de nationalité algérienne ;
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :
- les observations de Me Abid, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai de validité de son visa ; que, par suite, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que M. X s'est rendu le 9 mars 2005 à une convocation de la brigade de gendarmerie de Valréas (Vaucluse) dans le cadre d'une enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité de son projet de mariage avec une ressortissante française ; qu'il a alors été placé en garde en vue et s'est vu notifier l'arrêté en litige, en date du 9 mars 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduire M. X à la frontière a été prise alors que l'administration était informée du projet de mariage de l'intéressé et estimait qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté du 9 mars 2005 doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. Y ; qu'il est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le préfet de VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X n'allègue pas avoir supporté des frais non couverts par l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 25 août 2005 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées en application des dispositions susvisées ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du préfet de VAUCLUSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 05MA00024
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