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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00631


Vu le recours, enregistré le 17 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'AUDE ;

Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 17 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Cyrille X, de nationalité camerounaise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Cyrille X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portan...

Vu le recours, enregistré le 17 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'AUDE ;

Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 17 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Cyrille X, de nationalité camerounaise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Cyrille X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2004, de la décision du 8 octobre précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2002, à l'âge de seize ans ; qu'après qu'il eut été victime de mauvais traitements, le juge des enfants a décidé son placement provisoire par ordonnance du 7 mai 2003 ; que cette mesure a été confirmée par jugement en date du 27 juin 2003 du tribunal pour enfants de Carcassonne ; qu'enfin, il a bénéficié de la protection des jeunes majeurs par jugement de ce même tribunal en date du 1er avril 2004 ; que depuis lors, bénéficiant de mesures de protection, il a obtenu de bons résultats scolaires ; que les pièces du dossier, notamment plusieurs rapports sociaux, font état de son intégration à la société française ; qu'il n'est pas contesté qu'il est orphelin de père et de mère ; qu'ainsi, dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 17 février 2005 ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a prononcé, par le jugement confirmé par le présent arrêt, l'annulation d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de ce jugement et de la présente décision pour soutenir qu'une carte de séjour temporaire doit lui être délivrée ; que toutefois, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui prononce l'annulation de l'arrêté en litige, ait été suivi de la délivrance d'une autorisation provisoire encore valide au jour de la présente décision ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative et d'enjoindre au PREFET DE L'AUDE de délivrer à X une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'allègue pas qu'il aurait supporté des frais non couverts par l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 16 mai 2005 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE L'AUDE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'AUDE de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son droit au séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à M. X.

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05MA00631

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00631
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00631 ?
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