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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00563


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406827 du 17 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrat...

Vu le recours, enregistré le 9 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406827 du 17 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2003 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le PREFET DE L'HERAULT soutient que M. X ne peut établir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'ainsi il ne peut prétendre à aucun des critères de régularisation de sa situation administrative en application des stipulations définies par l'accord franco-algérien susvisé, il ne critique pas utilement le motif retenu par le premier juge et tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X ; qu'il se borne à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2004 ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE L'HERAULT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohammed X.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.

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05MA00563

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00563
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00563 ?
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