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28/11/2005 | FRANCE | N°04MA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 novembre 2005, 04MA00009


Vu, la requête transmise par télécopie le 5 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 8 janvier 2004 sous le n° 04MA00009, présentée par Me Maryse Pechevis, avocat pour M. Y X, élisant domicile chez M. M'ZX, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4842 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle du 10 août 2000 rejeta

nt son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enj...

Vu, la requête transmise par télécopie le 5 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 8 janvier 2004 sous le n° 04MA00009, présentée par Me Maryse Pechevis, avocat pour M. Y X, élisant domicile chez M. M'ZX, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4842 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle du 10 août 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle du 10 août 2000 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision du 4 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, énonce que ce dernier ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour car il ne peut justifier d'une présence ininterrompue en France depuis 1991, que son passeport n'est pas revêtu d'un visa de long séjour exigé par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en motivant sa décision de la sorte, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de répondre en détail aux arguments du requérant, a satisfait à l'obligation de motivation exigée par l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. X soutient également que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux contre cette première décision serait illégale faute d'indiquer ses motifs ; que toutefois, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence sur le territoire national depuis l'année 1991, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis cette date ; que si M. X affirme qu'il est hébergé chez son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit, ou qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA00009 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00009
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;04ma00009 ?
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