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28/11/2005 | FRANCE | N°03MA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 novembre 2005, 03MA00722


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA000722, présentée par Me Ronald Perdomo, avocat pour la Commune d'ORANGE, représentée par son maire dûment habilité ; la commune demande à la Cour :

1°) à titre principal de réformer le jugement n° 9806337 en date du 21 janvier 2003 ; par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, d'une part, une somme de 2 941 000 F constituant un solde de subvention relatif à la construction d'u

n espace culturel dans l'ensemble dénommé « Y... Clodius » et, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA000722, présentée par Me Ronald Perdomo, avocat pour la Commune d'ORANGE, représentée par son maire dûment habilité ; la commune demande à la Cour :

1°) à titre principal de réformer le jugement n° 9806337 en date du 21 janvier 2003 ; par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, d'une part, une somme de 2 941 000 F constituant un solde de subvention relatif à la construction d'un espace culturel dans l'ensemble dénommé « Y... Clodius » et, d'autre part, une somme de 97 788,25 F à titre de dommages et intérêts destinés à compenser l'incidence financière du retard apporté au paiement de ladite subvention ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant de statuer une mesure d'instruction destinée à obtenir tous documents et informations de nature à contrôler la conformité des travaux réalisés avec les dispositions de l'arrêté attributif de subvention du 27 décembre 1993 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Leccia substituant Me Perdomo, avocat de la Commune d'ORANGE ;

- les observations de Me X... de la SCP SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, dans sa réaction applicable à l'espèce : « le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution… » ; que, sur ce fondement, le préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur a, par arrêté en date du 27 décembre 1993, accordé une subvention de 5 000 000 F à la Commune d'ORANGE sur laquelle un acompte de 2 059 000 F lui a été versé par l'Etat pour la réalisation d'un site muséographique dans le périmètre de l'Y... Clodius en disposant, notamment que : « le versement de la subvention sera effectué sur justification de la réalisation de l'opération et de sa conformité au projet visé dans le présent arrêté » ; qu'il résulte de ces dispositions conjuguées qu'il appartenait au bénéficiaire de la subvention de justifier, d'une part, que les travaux de construction du musée de site, localisé à l'intérieur de l'ensemble culturel susmentionné avaient entièrement été réalisés et, d'autre part, qu'ils étaient conformes au projet initial ayant permis aux services de l'Etat d'accorder l'aide financière correspondante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la décision attributive de subvention est intervenue au regard des plans et documents soumis au Conseil Municipal d'Orange les 29 juin, 21 octobre et 16 novembre 1992 lors de l'approbation par celui-ci de l'avant-projet sommaire et du projet technique détaillé afférents, lesquels ont également servi de base au concours public organisé pour l'attribution des marchés correspondants ; qu'en second lieu, l'Etat avait subordonné l'aide financière octroyée à l'édification d'une fermeture extérieure intégrale du site muséographique proprement dit ; qu'à cet égard, il ressort des différents documents produits en cours d'instance, en particulier à la suite du jugement avant dire droit rendu le 30 avril 2002 par le tribunal administratif, que la fermeture du musée, seul projet subventionné en litige, par l'exécution de façades spécifiques, n'a pas été réalisée de manière à assurer une protection satisfaisante de celui-ci, alors que dès les 15 avril 1996 et 22 janvier 1997 les services de l'Etat informaient le maire de cette anomalie ; que si la réalisation du programme a été modifiée en cours d'exécution des travaux avec l'accord de l'Etat en prévoyant, notamment, le remplacement des façades extérieures du musée par l'installation des portes monumentales prévues au permis de construire délivré le 31 mars 1995, il est constant, d'une part, que ces dernières n'ont elles-mêmes pas été réalisées et, d'autre part, que le site muséographique subventionné ne fait l'objet d'aucun équipement extérieur spécifique propre à en assurer une protection autonome, la clôture métallique dont se prévaut la collectivité requérante, étant commune à l'ensemble des équipements de l'Y... Clodius et ne pouvant ainsi être regardée comme suppléant l'exigence initiale qui conditionnait l'attribution de la subvention allouée ; que d'ailleurs, la commune admet dans ses écritures que la modification substantielle apportée au projet subventionné résulte d'une décision unilatérale de sa part intervenue en cours de réalisation et transcrite dans un ordre de service du maître d'ouvrage mentionné dans le procès verbal de réunion du 26 janvier 1998 ; qu'enfin, en l'absence de déclaration d'achèvement des travaux du site muséographique correspondant aux deux permis de construire délivrés pour sa réalisation, le programme subventionné ne peut être considéré comme achevé au sens des dispositions du décret du 10 mars 1972 et de l'arrêté du 27 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les travaux subventionnés n'ont pas été réalisés dans des conditions permettant le versement du solde de subvention restant dû ; que, par suite, la Commune d'ORANGE ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au versement de celui-ci, l'Etat ayant été tenu de ne pas procéder à son paiement ;

Considérant que la Commune d'ORANGE n'étant pas fondée à réclamer le paiement du solde de subvention précité, ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et à intérêts destinés à compenser l'incidence financière du retard apporté au versement de celui-ci doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, que la Commune d'ORANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Commune d'ORANGE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune d'ORANGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'ORANGE et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet deVaucluse.

N° 03MA00722 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00722
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;03ma00722 ?
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