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24/11/2005 | FRANCE | N°03MA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 03MA02410


Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Jacques X demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2003 présentée par M. X et tendant à l'annulation du jugement n° 02-3979 en date du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions comme portées devant un ordre

de juridiction incompétent pour en connaître ;

Vu la décision en dat...

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Jacques X demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2003 présentée par M. X et tendant à l'annulation du jugement n° 02-3979 en date du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Vu la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et précisé qu'il sera représenté par Me Mireille PAYAN, avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2004, présenté pour M. X, par Me PAYAN, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 02-3979 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits sur le patecq D 171 avec son accès, sur douze mètres devant les bâtisses façade est, sur une surface totale connue de plus de 500 m², à ce que la commune de BAGNOLS EN FORET soit obligée de confirmer ces limites par une contribution à 100 % aux frais de bornage ainsi qu'aux frais de notaire ;

2°) de condamner la commune de BAGNOLS EN FORET à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les procédures et tentative de bornage fautives diligentées à son encontre ;

3°) de condamner la commune de BAGNOLS EN FORET aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ;

………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Payan pour M. Jacques X ;

- les observations de Me Picardo de la LLC et Associés pour la commune de BAGNOLS EN FORET ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la reconnaissance de ses droits sur une parcelle cadastrée D 171, située sur le territoire de la commune de BAGNOLS EN FORET, à ce que ladite commune, qui en revendique la propriété, soit obligée de confirmer les limites parcellaires en prenant à sa charge l'intégralité des frais de bornage et de notaire et à ce qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait d'agissements portant atteinte à son droit de propriété ;

Considérant que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles à renvoyer à la juridiction administrative, pour se prononcer sur un litige relatif à la propriété d'un terrain ; qu'ils sont également seuls compétents pour connaître des conclusions relatives à l'octroi d'indemnités en réparation du préjudice résultant d'atteintes portées au droit de propriété ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de BAGNOLS EN FORET aux dépens de l'instance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles de la commune de BAGNOLS EN FORET tendant au paiement par le requérant de dommages et intérêts et à la suppression de passages de la requête susceptibles de présenter un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de BAGNOLS EN FORET tendant à l'application des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions reconventionnelles de la commune de BAGNOLS EN FORET sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de BAGNOLS EN FORET et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02410 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02410
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;03ma02410 ?
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