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24/11/2005 | FRANCE | N°03MA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 03MA01280


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 sous le n° 03MA01280, présentée pour Mme Madeleine X élisant domicile ... par Me Rimmaudo, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3614 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mars 2002 par lequel le maire de Bouc Bel Air a délivré un permis de construire à la société nouvelle d'HLM de Marseille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bouc Bel Air et la

société nouvelle d'HLM de Marseille à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 sous le n° 03MA01280, présentée pour Mme Madeleine X élisant domicile ... par Me Rimmaudo, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3614 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mars 2002 par lequel le maire de Bouc Bel Air a délivré un permis de construire à la société nouvelle d'HLM de Marseille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bouc Bel Air et la société nouvelle d'HLM de Marseille à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Caviglioli, substituant Me Vaillant, pour la SA Nouvelle d'HLM de Marseille ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 20 mars 2002 par lequel le maire de Bouc Bel Air a délivré un permis de construire à la société nouvelle d'HLM de Marseille ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé :

- En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain…La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande…» ; qu'il est constant que la société nouvelle d'HLM de Marseille était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une promesse de vente concernant le terrain d'assiette du projet ; qu'elle justifiait, dès lors, d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, cette promesse de vente était jointe à la demande de permis de construire ; que, dès lors, la circonstance que le formulaire de ladite demande ne mentionnait pas l'identité du propriétaire n'a pu fausser l'appréciation, par le service instructeur, de la qualité du pétitionnaire ;

Considérant qu'une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme, si la décision accordant un permis de construire est assortie des prescriptions, elle doit être motivée ; que si l'arrêté du 20 mars 2002 attaqué est assorti de prescriptions relatives au respect de la loi sur l'eau, de ses décrets d'application et du schéma d'aménagement du bassin de l'Arc (S.A.B.A), les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu des études hydrauliques qui lui sont annexées et auxquelles lesdites prescriptions renvoient ;

- En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bouc Bel Air limite la hauteur des bâtiments à dix mètres, mesurés du sol naturel à l'égout de la couverture ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte du plan topographique établi par un géomètre expert et joint à la demande de permis de construire, que le niveau du sol existant à la date du dépôt de ladite demande, est situé entre les cotes 181,39 et 179,87 ; que l'égout de la couverture de la construction projetée est à la cote 188,70, soit moins de 10 mètres à compter des cotes correspondant au sol existant avant travaux ; que, dès lors, alors même que, ainsi que le soutient Mme X, la topographie du terrain d'assiette du projet aurait été modifiée du fait d'importants remblais et de dépôts de terre effectués au cours des années précédant la demande de permis de construire, le moyen tiré de la violation de la règle de hauteur fixée par l'article UD 10 précité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'est nullement établi et ne ressort pas des pièces du dossier que la préconisation invoquée par la requérante, selon laquelle : «Le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins de 1 mètre au dessus du point le plus haut du sol sur l'emprise de la construction», présenterait, à la date de la décision attaquée, le caractère d'une norme d'urbanisme opposable aux demandes de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des plans annexés au permis de construire en litige que le plancher le plus bas de la construction se situe à un niveau supérieur au niveau de référence de la crue centennale (180,5 NGF), tel qu'il a été déterminé pour le terrain concerné par l'étude hydraulique réalisée par la société SAFEGE CETIIS ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de protection des personnes et des biens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bouc Bel Air, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mars 2002 par lequel le maire de Bouc Bel Air a délivré un permis de construire à la société nouvelle d'HLM de Marseille ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que doivent également être rejetées les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bouc Bel Air, qui ne fait pas état de frais qu'elle aurait exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la société nouvelle d'HLM de Marseille de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la société nouvelle d'HLM de Marseille une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bouc Bel Air tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Bouc Bel Air, à la société nouvelle d'HLM de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01280 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01280
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RIMMAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;03ma01280 ?
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