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24/11/2005 | FRANCE | N°02MA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 02MA01370


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3420, en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la commune le 25 novembre 1999 à M. Z... pour un terrain appartenant à M. X... cadastré B1 n° 380 et 896 p ;

2°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3420, en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la commune le 25 novembre 1999 à M. Z... pour un terrain appartenant à M. X... cadastré B1 n° 380 et 896 p ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1976 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1985 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE interjette appel du jugement, en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 25 novembre 1999 par son maire à M. Z... relatif à un terrain appartenant à M. X... ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE, les premiers juge ont suffisamment répondu à la fin de non-recevoir soulevée devant eux relative à la méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours» ;

Considérant que les certificats d'urbanisme qui ne sont ni des documents d'urbanisme, ni des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme, n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L.600-3 ; que, par suite, à supposer même que le déféré de première instance n'ait pas été notifié dans les conditions ci-dessus précisées, la fin de non-recevoir soulevée par LA COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE tirée de la méconnaissance dudit article ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte-tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ; qu'aux termes de l'article L.145-3 III de ce même code applicable aux zones de montagne : «Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues au I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement…» ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE soutient, en cause d'appel, que les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, issues de la loi montagne du 9 janvier 1985, ne peuvent s'appliquer sur son territoire aux motifs que le décret du 3 juin 1977 définissant les critères des zones de montagne comprises dans les zones agricoles défavorisées a été abrogé, et que, par sa situation géographique, la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ne correspond pas aux critères définis par la loi du 9 janvier 1985 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 1992 susvisé : «Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural» ; qu'en vertu de ces dispositions, le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées a été abrogé mais repris dans la partie réglementaire du livre premier (nouveau) du code rural ; qu'aux termes de l'article R.113-14 du nouveau code rural, issu des dispositions de l'article 2 du décret du 3 juin 1977 : «La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas 1°) à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de la végétation sensiblement raccourcie ; 2°) à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3°) à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées au 1°) ou 2°) ; que l'article R.113-17 de ce même code issu de l'article 5 du décret du 3 juin 1977 dispose que : «Les délimitations prévues aux articles R.113-14 à R.113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances» ; que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE a été classée en zone de montagne par arrêté interministériel du 28 avril 1976, lequel figure au nombre des arrêtés ayant délimité la zone de montagne en France métropolitaine conformément aux dispositions non abrogées de l'arrêté du 6 septembre 1985 ; que, dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur des textes réglementaires qui n'étaient plus applicables à la date des décisions attaquées pour considérer qu'elle était toujours classée en zone de montagne ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la délimitation du massif prévu par l'article 5 de la loi du 9 janvier 1985 n'aurait pas été effectué non seulement manque en fait mais, en outre, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, en se bornant à affirmer que le village est situé à 475 mètres d'altitude, avec un climat méditerranéen tempéré et que 75% du territoire communal ne présenterait aucune pente interdisant l'emploi de moyens mécaniques traditionnels et nécessitant l'utilisation d'un matériel particulier onéreux n'établit ni qu'elle ne répondrait pas aux critères d'une zone de montagne définis par l'article R.113-14 du nouveau code rural, ni que le classement ainsi opéré serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les critères utilisés lors du classement de la commune en zone montagne excèderaient ceux prévus par la loi montagne et l'article R.113-14 du code rural manque en fait ;

Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ne lui sont pas applicables ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige est situé dans une zone essentiellement boisée ; qu'il n'est pas en continuité avec les bourgs et villages existants ; que les quelques constructions situées dans son voisinage ne constituent pas un hameau ; que, dès lors, à supposer même que l'opération ne porterait atteinte ni à un paysage remarquable, ni aux grottes de SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE et que la construction ne se situerait pas dans un secteur présentant un intérêt particulier, la localisation du terrain en cause ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait délivrer un certificat d'urbanisme positif sans commettre d'erreur de droit ; qu'il était au contraire tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le terrain est situé en zone NB, constructible sous certaines conditions, dans le plan d'occupation des sols de la commune est inopérant ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme positif en date du 25 novembre 1999 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE, au préfet des Alpes-Maritimes, à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01370

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01370
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POSTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;02ma01370 ?
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