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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA01198


Vu la requête transmise par télécopie , enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE PEILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 30 mars 2001, par Me Moschetti, avocat ; la COMMUNE DE PEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2012, 99-4473, 99-3231, 99-4355 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense et sauvegarde des sites de Peille et autres, d'une part l'arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le pr

éfet des Alpes-Maritimes a appliqué par anticipation les orientations du s...

Vu la requête transmise par télécopie , enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE PEILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 30 mars 2001, par Me Moschetti, avocat ; la COMMUNE DE PEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2012, 99-4473, 99-3231, 99-4355 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense et sauvegarde des sites de Peille et autres, d'une part l'arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a appliqué par anticipation les orientations du schéma directeur de l'agglomération de Menton en tant que ledit arrêté prévoit la réouverture d'une carrière sur le site de «Laï Barraï» et d'autre part la délibération en date du 2 avril 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Peille a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce document d'urbanisme crée une zone NC cb au lieu-dit «Laï Barraï» et deux secteurs NDe aux lieux-dits «Cima d'Agel» ouest et «Fontbonne» ;

2°) de condamner solidairement les parties défenderesses à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Roche substituant Me Stemmer pour l'Association de Défense et Sauvegarde des Sites de Peille, M. Jacques De Ranterre, M. Y, Mme Z, M. A, M. Michel B, M. Jean C, M. D ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Comité de défense des sites de la Turbie a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé l'application anticipée des orientations , du schéma directeur, en cours de révision, de l'agglomération de Menton, relatives à la création de carrières aux lieux-dits «Santa Agusta» et «Lai Barraï» sur le territoire de la commune de Peille ; que, par une demande distincte, l'Association de défense de l'environnement du Mont-Agel a demandé au tribunal l'annulation dudit arrêté en tant qu'il concernait le secteur de «Lai Barraï» ; que l'Association de défense et sauvegarde des sites de Peille et divers requérants ont, pour leur part, demandé au tribunal d'annuler la délibération en date du 2 avril 1999 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols (POS), en tant qu'il classe en zone NC cb le site de «Lai Barraï» ; que l'Association de défense de l'environnement du Mont-Agel a demandé l'annulation de cette délibération en tant que le POS révisé classe le secteur de «Lai Barraï» en zone NC cb et en tant qu'il autorise l'implantation de relais et antennes sur le grand massif du Mont-Agel ; que LA COMMUNE DE PEILLE relève appel du jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir joint les demandes dont il était saisi, a annulé , d'une part l'arrêté préfectoral précité du 16 mars 1999 en tant qu'il prévoit la réouverture d'une carrière sur le site de «Lai Barraï» et d'autre part la délibération du 2 avril 1999 en tant que le POS révisé a créé une zone NC cb au lieu-dit «Lai Barraï et deux secteurs NDe aux lieux-dits «Cima d'Agel» ouest et «Fontbonne» ; que, l'Association de défense de l'environnement du Mont-Agel demande, pour sa part, à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 et suivants du code de justice administrative, d'ordonner la démolition de trois pylônes autorisés ainsi que tous ceux existants sur les sites de «Fontbonne» et «Cima d'Agel» ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours…» ;

Considérant que l'arrêté du 16 mars 1999 susvisé, décidant l'application anticipée des orientations du schéma directeur, en cours de révision, de l'agglomération de Menton relatives à la création de carrières aux lieux-dits «Santa Agusta» et «Lai Barraï» sur le territoire de la commune de Peille, a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article R.122-28 ancien du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, alors même que ce document d'urbanisme a été élaboré par le syndicat intercommunal d'études et de programmation du schéma directeur de l'agglomération de Menton, le préfet des Alpes-Maritimes devait être regardé comme le seul auteur de ce document d'urbanisme au sens des dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, eu égard à la nature de ce document d'urbanisme, qui présente un caractère réglementaire et ne constitue pas une autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols, ni la COMMUNE DE PEILLE ni le syndicat intercommunal d'études et de programmation du schéma directeur de l'agglomération de Menton ne pouvaient être regardés comme les titulaires d'une autorisation au sens des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'Association de défense de l'environnement du Mont-Agel n'était tenue de notifier ni à la COMMUNE DE PEILLE ni au syndicat intercommunal d'études et de programmation du schéma directeur de l'agglomération de Menton sa requête introductive d'instance déposée devant le Tribunal administratif de Nice et dirigée contre l'arrêté préfectoral susvisé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant que ladite requête a été régulièrement notifiée au préfet des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir, tirée de la violation des prescriptions fixées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et la COMMUNE DE PEILLE ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet en date du 16 mars 1999 en tant qu'il prévoit la réouverture d'une carrière sur le site de «Lai Barraï» et de la délibération du 2 avril 1999 en tant que le POS révisé a créé une zone NC cb au lieu-dit «Lai Barraï ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, dans la mesure ci-dessus mentionnée, l'arrêté préfectoral du 16 mars 1999 et la délibération du 2 avril 1999 sur les moyens tirés d'une part de la violation des dispositions de l'article L.145-3 II du code de l'urbanisme et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation entachant lesdites décisions au regard des risques pour la sécurité publique ;

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L.122-1 ancien du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : «Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques…/ Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils orientent et harmonisent pour l'organisation de l'espace les programmes et prévisions mentionnés ci-dessus…» ; qu'aux termes de l'article L.122-6 ancien du même code : «En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1…» ; qu'aux termes de l'article R.122-28 ancien dudit code : «En application de l'article L.122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées./ Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'applications des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R.122-25, soit par l'organe délibérant d'un organisme de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques, visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R.122-16.

L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet… ; qu'aux termes de l'article L.123-1 ancien du code de l'urbanisme : «Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire./ Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant notamment en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : délimiter les zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération… l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques…/ Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions fixées à l'article L.111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme…» ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article R.123-18 dudit code alors applicables : « I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21..., sont : … c) Les zones de richesses naturelles, dites «Zones NC», à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; d) les zones, dites «Zones ND», à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique..» ; qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols… ; qu'aux termes de l'article L.145-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : «Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1.» ; qu'enfin, aux termes de l'article L.145-3-II du code de l'urbanisme : «Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent des dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le territoire de la COMMUNE DE PEILLE a été classé en zone de montagne ; qu'il est également constant que le site de «Lai Barraï», où la création de carrières a été admise par les orientations du schéma directeur, en cours de révision, de l'agglomération de Menton dont l'application anticipée a été décidée par l'arrêté préfectoral en litige, et classé, en outre, en secteur NC cb permettant l'exploitation de carrières dans le POS révisé de la COMMUNE DE PEILLE approuvé par la délibération en litige du 2 avril 1999, se situe dans un site inscrit, en application de la loi susvisée du 2 mai 1930, à l'inventaire des sites pittoresques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du procès-verbal de la visite sur les lieux effectué par les premiers juges que des documents photographiques versées au dossier, que ce site, constitué par une grande falaise calcaire qui fait partie du grand plateau, situé à 700 m d'altitude, qui entoure le Mont Agel, classé en zone nationale d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), domine la façade littorale en surplomb de la commune de Beausoleil et de la principauté de Monaco ; que, si le site en question comporte deux entailles résultant d'une carrière autrefois exploitée et si, en contrebas, quelques constructions ont été édifiées et une autoroute réalisée, sa partie supérieure s'inscrit dans un site naturel doté d'une importante végétation de chênes verts ; qu'il ressort, en outre, du rapport de présentation du POS révisé que, si les auteurs du POS révisé, en classant le site de «Lai Barraï», en zone NC cb, par le POS révisé permettant d'accueillir des carrières, ont eu pour objectif, de permettre l'extraction de pierres de la Turbie nécessaire à la restauration de monuments historiques , ce secteur, dont les caractéristiques ont été rappelées ci-dessus, constitue selon les termes mêmes du rapport de présentation du POS révisé, un élément visuel majeur du balcon le plus haut de la façade littorale en surplomb de Beausoleil et de la mer ; qu'il ressort également du rapport de présentation ainsi que du règlement du POS révisé que, dans ce site naturel à protéger, les extractions pourront s'effectuer jusqu'à la cote 670 NGF alors que le front de taille existant se situe à la cote 603 ; qu'eu égard à ses éléments, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que ce site constitue un espace caractéristique du patrimoine naturel montagnard et que tant les orientations du schéma directeur critiquées que le zonage retenu par les auteurs du POS, qui permettent la création de carrières dans ce secteur, sont de nature à porter une atteinte excessive à ce site naturel à préserver ; que si la COMMUNE DE PEILLE fait valoir que la réouverture d'une carrière dans ce site correspond à des besoins locaux dès lors que la pierre de La Turbie, qui devrait en être extraite, est nécessaire à la restauration des monuments historiques de la région, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'offre locale existante serait insuffisante pour satisfaire de tels besoins ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que les mesures compensatoires prévues seraient de nature à limiter les atteintes à ce site naturel ; que, par suite, c'est à bon droit, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, dans la mesure ci-dessus mentionnée, les actes en litige sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.145-3 II du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du procès-verbal de la visite des lieux précité que des attestations versées au dossier par l'Association de défense de l'environnement du Mont Agel , que des chutes de rochers se sont produites lors de l'exploitation de la carrière existante alors que quelques constructions à usage d'habitation sont édifiées en contrebas ainsi qu'une route ; que la consistance de la roche est de nature à accroître ce risque ; qu'ainsi, en décidant d'appliquer par anticipation les orientations contestée du schéma directeur, qui, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PEILLE, devait, conformément aux dispositions précitées de l'article L.122-1 ancien du code de l'urbanisme, prendre en compte ces risques, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision, également sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, de la même façon, eu égard à l'existence de ces risques et aux nuisances susceptibles d'être engendrés par les installations dorénavant autorisées dans ce site naturel à protéger, les auteurs du POS révisé, en classant le secteur de « Lai Barraï en zone NC cb , ont entaché la délibération en litige du 2 avril 1999, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'articles L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ont annulé pour ces deux motifs, dans la mesure ci-dessus mentionnée, l'arrêté préfectoral du 16 mars 1999 et la délibération du 2 avril 1999 ;

Sur la légalité de délibération en date du 2 avril 1999 en tant le POS révisé institue un zonage NDe permettant d'accueillir des antennes et relais sur le Mont Agel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques versés en appel par l'Association de défense du Mont Agel, que les lieuxdits Cima d'agel et Fontbonne, qui font partie intégrante du massif du Mont Agel, site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques et en ZNIEFF, constituent des espaces caractéristiques du patrimoine naturel montagnard ; qu'à cet égard, la commune n'établit pas, en tout état de cause, qu'ils s'inscriraient dans un paysage désertique comme elle le soutient ; qu'alors même que les centres émetteurs et cabines techniques seraient, selon les affirmations de la commune, édifiés sur des emplacements en contrebas, les auteurs du POS révisé, en décidant, par la délibération contestée, de classer ces secteurs, auparavant classés en espaces boisés à préserver, en zone NDe dans laquelle est autorisée la construction d'antennes et de relais, qui auront à elles seules un impact visuel important , ont méconnu les dispositions de l'article L.145-3 II du code de l'urbanisme ; que si la COMMUNE DE PEILLE invoque les dispositions de l'article L.145-8 du code de l'urbanisme aux termes desquelles «Les installations et ouvrages nécessaires… aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative», pas plus en première instance qu'en appel, elle ne justifie que les installations en cause seraient nécessaires à des services publics ni même que des nécessités techniques impératives justifieraient leur localisation dans les secteurs considérés ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont également annulé la délibération en litige dans la mesure ci-dessus mentionnée ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de démolition présentées par l'Association de défense de l'environnement du Mont Agel :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pylônes et antennes incriminées présenteraient le caractère d'ouvrages publics ; qu'il n'appartient pas , par suite, au juge administratif de statuer sur les conclusions susvisées qui doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PEILLE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE PEILLE à verser à l'Association de Défense et de Sauvegarde des Sites de Peille, à M. X dit Provence, à M. et Mme Y, à Mme Z, à M. et Mme A, à M. B, à M. C et à M. D, pour chacun d'entre eux, la somme de 100 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que la demande présentée à ce titre par l'Association de défense de l'environnement du Mont Agel , qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui ne fait pas état des frais qu'elle aurait exposés, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEILLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins de démolition présentées en appel par l'Association de défense du Mont agel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La COMMUNE DE PEILLE est condamnée à verser à l'Association de Défense et de Sauvegarde des Sites de Peille, à M. X dit Provence, à M. et Mme Y, à Mme Z, à M. et Mme A, à M. B, à M. C et à M. D, pour chacun d'entre eux, la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par l'Association de défense du Mont Agel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEILLE, à l'Association de Défense et de Sauvegarde des Sites de Peille, à M. X dit Provence, à M. et Mme Y, à Mme Z, à M. et Mme A, à M. B, à M. C et à M. D, à l'Association de défense du Mont agel, au Comite de défense des sites de la Turbie, au Syndicat intercommunal du schéma directeur de l'agglomération et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01198
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma01198 ?
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