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24/11/2005 | FRANCE | N°00MA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 00MA02628


Vu 1°) la requête n°00MA2629, présentée par télécopie, enregistrée le 21 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET, représentée par son maire en exercice et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS, représenté par son président, dont le siège est Hôtel de ville B.P. 140 à Villeneuve Loubet (06270), par la SCP d'avocats Bettinger et Associés ; La COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DÉCHETS URBAINS demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3245,

en date du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rej...

Vu 1°) la requête n°00MA2629, présentée par télécopie, enregistrée le 21 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET, représentée par son maire en exercice et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS, représenté par son président, dont le siège est Hôtel de ville B.P. 140 à Villeneuve Loubet (06270), par la SCP d'avocats Bettinger et Associés ; La COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DÉCHETS URBAINS demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3245, en date du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 1998, par lequel le préfet du Var a imposé des prescriptions complémentaires au centre d'enfouissement technique de déchets ménagers du Balançan sis sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

/ de condamner l'Etat à leur payer à chacun une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………

Vu 2°) la requête n° 00MA02628, présentée par télécopie, enregistrée le 21 novembre 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS SECTEUR CANNES-GRASSE, représentée par son président en exercice dont le siège est Hôtel de ville BP 140 à Cannes cedex (06406), par Me X..., avocat ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS SECTEUR CANNES-GRASSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3245, en date du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 1998, par lequel le préfet du Var a imposé des prescriptions complémentaires au centre d'enfouissement technique de déchets ménagers du Balançan sis sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS SECTEUR CANNES-GRASSE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n°00MA2629 et n°00MA2628 tendaient à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°00MA2629 :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DÉCHETS URBAINE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n°00MA2628 :

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS SECTEUR CANNES-GRASSE interjette appel du jugement, en date du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 1998, par lequel le préfet du Var a imposé des prescriptions complémentaires au centre d'enfouissement technique de déchets ménagers du Balançan sis sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures, et, d'autre part, rejeté son intervention ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dès lors qu'ils rejetaient la requête pour irrecevabilité, les premiers juges ne disposaient pas du pouvoir d'ordonner la modification de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le jugement en cause n'est pas entaché d'irrégularité pour ne pas avoir ordonné ladite modification ;

Sur la recevabilité :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 8 avril 1974, complété le 27 décembre 1974, qui autorisait une première aire d'enfouissement des ordures ménagères sur le site du « Balançan » et l'arrêté préfectoral du 22 mars 1988 autorisant la création d'une deuxième aire limitaient l'accueil aux ordures en provenance de certaines communes varoises ; que l'arrêté litigieux, en date du 11 février 1998, a étendu ce périmètre à de nouvelles communes varoises ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'en méconnaissance des autorisations de 1974 et 1988, ledit centre ait accueilli des déchets en provenance de communes des Alpes-Maritimes, notamment la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et diverses communes relevant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS, ne suffit pas à donner aux requérants de première instance intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1998 ; qu'il en va de même de la circonstance que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET ne soit éloignée que de 70 kilomètres dudit centre et de celle résultant de ce que les requérants de première instance pourraient présenter leur candidature pour être intégrés au périmètre susmentionné ; que, dès lors, la demande de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS étant irrecevable, les premiers juges ont à bon droit, par voie de conséquence, jugé que l'intervention du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS SECTEUR CANNES-GRASSE était également irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS SECTEUR CANNES-GRASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS ainsi que son intervention ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DÉCHETS URBAINS dans la requête n° 00MA2629.

Article 2 : La requête n°00MA2628 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS SECTEUR CANNES-GRASSE est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION DES DECHETS SECTEUR CANNES-GRASSE, à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DÉCHETS URBAINS, à la Société varoise de traitement moderne des déchets et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 00MA02628 00MA02629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02628
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MATHARAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;00ma02628 ?
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