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18/11/2005 | FRANCE | N°03MA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2005, 03MA01628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2003, sous le n°03MA01628, présentée par l'Agence Nationale de l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ;

L'Agence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902461 du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 8 avril 1999 retirant à M. l'attestation de la qualité de rapatrié d'Algérie qu'elle lui avait délivrée le 22 avril 1988 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu

le mémoire, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour M. X par Me Lopasso, avocat, qui conclu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2003, sous le n°03MA01628, présentée par l'Agence Nationale de l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ;

L'Agence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902461 du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 8 avril 1999 retirant à M. l'attestation de la qualité de rapatrié d'Algérie qu'elle lui avait délivrée le 22 avril 1988 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour M. X par Me Lopasso, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de L'ANIFOM à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le décret du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Lopasso pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant que pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée, portant amélioration des retraites des rapatriés, les Français mentionnés au a) de l'article1° de ladite loi, «ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France», doivent, en application de l'article 3 du décret du 12 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, «présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'ils remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'ils exerçaient et le lieu où ils étaient établis. Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies» ;

Considérant que, par décision en date du 8 avril 1999, le directeur de l'ANIFOM a retiré à M. X l'attestation délivrée le 22 avril 1988 lui reconnaissant la qualité de rapatrié ; que le jugement attaqué a annulé cette décision au motif que l'attestation en cause est une décision administrative créatrice de droits dont le retrait n'est pas intervenu dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, toutefois, que l'attestation de rapatriement délivrée par l'administration en vue de l'obtention des avantages prévus par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée, se borne à constater que l'intéressé remplissait, à la date qu'elle précise, les conditions prévues par ces dispositions ; qu'ainsi l'attestation délivrée à l'intimé le 22 avril 1988 ne constituait pas, par elle-même, une décision créatrice de droits et pouvait, dès lors, être rapportée à tout moment ; qu'il s'ensuit que l'agence appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens d'annulation de M. X à l'encontre de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait du 8 avril 1999 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'attestation de rapatriement délivrée à M. X le 22 avril 1988 ne constitue pas, par elle-même, une décision créatrice de droits ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision retirant ladite attestation, les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur, en vertu desquelles les décisions qui retirent une décision créatrice de droits ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que, dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure est en tout état de cause inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X ne pouvait revendiquer la qualité de rapatrié et bénéficier à ce titre d'une attestation reconnaissant cette qualité, que s'il remplissait la double condition fixée par l'article 1° de la loi du 26 décembre 1961, qui dispose en son premier alinéa que «les Français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France», peuvent bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946 dans les conditions prévues par la loi », et dans son deuxième alinéa, que cette solidarité se manifeste par «un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation» ; qu'ainsi n'entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961 et ne peuvent en conséquence bénéficier d'une attestation de rapatriement que les personnes qui ont dû, ou estimé devoir, quitter par suite d'événements politiques un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui résidait en Algérie, a séjourné en France de septembre 1962 à janvier 1963, a quitté l'Algérie en septembre 1967 pour aller travailler au Maroc et ne s'est installé durablement en France qu'au cours de l'année 1968 ; que, dès lors M. X, qui n'a pas quitté l'Algérie de façon définitive à l'occasion de l'accession de l'indépendance de ce pays, ne peut prétendre à la qualité de rapatrié ; que, dans ces conditions, le directeur de l'ANIFOM pouvait légalement rapporter l'attestation recognitive de rapatriement délivré antérieurement à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANIFOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1999 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'ANIFOM et au Premier ministre (délégation aux rapatriés).

N° 03MA01628 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01628
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-18;03ma01628 ?
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