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18/11/2005 | FRANCE | N°02MA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2005, 02MA01135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2002, sous le n° 02MA01135, et le mémoire enregistré le 27 septembre 2005, présentés pour Mme Jean Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Monceaux-Barnouin-Thevenot Monceaux, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702361 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Grau-Du-Roi a refusé de lui proposer une convention d'occu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2002, sous le n° 02MA01135, et le mémoire enregistré le 27 septembre 2005, présentés pour Mme Jean Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Monceaux-Barnouin-Thevenot Monceaux, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702361 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Grau-Du-Roi a refusé de lui proposer une convention d'occupation conforme à l'article 26 du cahier des charges de la concession du port, 2) à enjoindre à la commune de lui proposer une telle convention dans le délai d'un mois et de l'autoriser à rétablir un ponton à compter du jugement, sous astreinte de 1.000 F (152, 45 euros) par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui proposer une convention d'occupation dans le délai d'un mois et de l'autoriser à rétablir un ponton à compter de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 avril 1986, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1991, il a été constaté que Mme X n'était titulaire d'aucune autorisation d'occuper le domaine public maritime depuis le 17 septembre 1982 ; que ni le courrier en date du 18 juin 1984 informant Mme X que le conseil municipal de la commune du Grau-Du-Roi aurait renouvelé les concessions du chenal maritime, alors qu'au demeurant il n'appartient pas au conseil municipal de décider des autorisations de voirie sur le domaine public concédé à la commune, ni le courrier du président du conseil général du Gard en date du 25 janvier 1993, selon lequel il n'y aurait pas eu retrait de l'autorisation précédemment octroyée, laquelle était en réalité caduque, n'ont conféré de titre d'occupation du domaine public maritime à l'intéressée ;

Considérant que, pour le surplus, Mme X se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance ; qu'ainsi elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune du Grau-Du-Roi et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser une somme de 1.500 euros à la commune du Grau-Du-Roi au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grau-Du-Roi, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01135 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01135
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT MONCEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-18;02ma01135 ?
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