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17/11/2005 | FRANCE | N°05MA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 novembre 2005, 05MA00891


Vu la requête enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Sergueï X élisant domicile au ...

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2005, présenté pour M. Sergueï X, par Me Rivalan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404747 en date du 24 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Sergueï X élisant domicile au ...

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2005, présenté pour M. Sergueï X, par Me Rivalan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404747 en date du 24 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- les observations de Me Rivalan pour M. X ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité biélorusse, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2004, de la décision du 20 janvier 2004 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer alors même que l'étranger n'aurait pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si le requérant fait valoir que les conditions de prise en charge de son handicap sont meilleures en France il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 25 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par les article 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en situation de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; 9° à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait état d'une présence continue et effective sur le territoire national depuis l'année 1995, une telle durée de résidence était insuffisante tant à la date du refus de séjour du 20 janvier 2004 qu'à la date de la reconduite à la frontière du 27 septembre 2004 sans qu'il y ait d'examiner les documents produits pour en établir le caractère habituel ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il est reconnu invalide à 80% , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français ; que, dans ces conditions M. X n'est fondé ni à se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 20 janvier 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. KHOROSKHO est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu de tout attache avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet du Var en date du 27 septembre 2004 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'un refus de titre de séjour pourrait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que la double circonstance que le requérant bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 27 ter de la même ordonnance : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (…) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est inopérant à l'égard d'une décision portant reconduite à la frontière dès lors qu'une telle décision ne fixe en elle-même aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 2 de l'arrêté attaqué décide que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ses allégations relatives aux traitements discriminatoires qu'il a subis en Biélorussie, du fait de son handicap et qu'il encourt une incarcération en cas de reconduite forcée dans son pays d'origine, dépourvues de précisions, ne suffisent pas à le faire regarder comme exposé à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ; que les considérations générales dont il fait état sur la situation en Biélorussie n'établissent pas non plus l'existence d'un risque personnel ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KHOROSKHO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 septembre 2004 ;

Sur les conclusions de M. KHOROSKHO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. KHOROSKHO une somme quelconque qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. KHOROSKHO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. KHOROSKHO, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Rivalan.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00891
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RIVALAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;05ma00891 ?
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