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15/11/2005 | FRANCE | N°02MA02407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 02MA02407


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée par Mme Josette X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0000123 du

26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de valider les services qu'elle a accomplis en qualité d'agent contractuel à l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence du

15 septembre 1978 au 1

4 septembre 1979 et du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1982, ensemble la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée par Mme Josette X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0000123 du

26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de valider les services qu'elle a accomplis en qualité d'agent contractuel à l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence du

15 septembre 1978 au 14 septembre 1979 et du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1982, ensemble la décision du 21 octobre 1999 rejetant son recours gracieux ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ;

Vu le décret n° 68-1006 du 19 novembre 1968 ;

Vu le décret n° 70-792 du 2 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction alors applicable, que ne peuvent en principe être pris en compte, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de la pension, que les services de fonctionnaire titulaire occupant un emploi public à temps complet, ou par assimilation, et si leur validation a été autorisée par arrêté interministériel, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel qui, en raison de leur nature et de leur importance, suffisent à occuper à eux seuls l'activité d'un agent ; qu'en application de ces mêmes dispositions, la validation pour la pension de services accomplis à temps partiel en qualité d'agent non titulaire par des fonctionnaires de l'Etat avant leur titularisation est autorisée sous certaines conditions ;

Considérant que Mme X avait été recrutée en qualité d'agent contractuel par l'académie d'Aix-Marseille, sur un emploi de professeur certifié, pour assurer un service hebdomadaire de 12 heures d'enseignement à l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence, du 15 septembre 1978 au 14 septembre 1979 et du 1er octobre 1981 au

30 septembre 1982, et à mi-temps, du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983 ;

Considérant que le décret du 25 mai 1950 susvisé qui, aux termes de l'article 1er, fixe à 18 heures la durée de service hebdomadaire des personnels non agrégés enseignant dans les établissements du second degré n'était pas applicable aux enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur, comme tel était le cas de Mme X ; qu'en estimant que l'intéressée était soumise aux dispositions de ce texte, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en l'absence de toute disposition statutaire fixant les obligations de service des enseignants du second degré affectés dans des établissements d'enseignement supérieur, alors applicable, la situation de Mme X restait régie par les stipulations de son contrat ; qu'aux termes de ses différents contrats, la durée de service hebdomadaire de référence de l'emploi qu'elle a occupé à l'institut universitaire de technologie était de 12 heures ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant accompli des services qui tant par leur nature que par leur importance pouvaient être pris en compte pour la constitution du droit à pension ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des demandes lui refusant la validation de services sollicitée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2002, ensemble les décisions du 30 janvier 1997 et du 21 octobre 1999 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 02MA02407 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02407
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;02ma02407 ?
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