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15/11/2005 | FRANCE | N°02MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 02MA02380


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Vincent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du

1er août et du 7 septembre 2000 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la cession anticipée d'activité applicable aux ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction de la construction navale (D.C.N.) et à

la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 960.000 F en réparation du pré...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Vincent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du

1er août et du 7 septembre 2000 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la cession anticipée d'activité applicable aux ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction de la construction navale (D.C.N.) et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 960.000 F en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions ;

2°) de faire droits à ses conclusions de première instance ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 97-35 du 17 janvier 1997 ;

Vu la décision 98-358 du 12 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de décisions lui refusant le bénéfice de dispositions du décret 98-358 du 12 mai 1998 applicable aux ouvriers relevant de la direction des constructions navales et relatif à la cessation anticipée d'activité, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice ayant résulté des décisions contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 17 janvier 1997, la direction des centres d'expertise et d'essais « (..) dispose (..) des centres d'études, des centres techniques et des centres d'essais de la délégation générale pour l'armement au sein d'établissements techniques centraux » ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de la défense a légalement rattaché le centre technique des systèmes navals de Toulon, centre qui relevait auparavant de la direction des constructions navales, à la direction des centres d'expertise et d'essais ; que les agents statutaires qui, comme M. X, étaient employés par le centre technique précité ont ainsi, du fait de la réorganisation des services, relevé pour l'avenir de la direction des centres d'expertise et d'essais sans que les dispositions de l'instruction du

4 avril 1960 relative à diverses dispositions statutaires applicables à ces agents puisse légalement y faire obstacle ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'étant pas établi,

M. X n'est pas fondé à soutenir que son affectation à la direction des centres d'expertise et d'essais est entachée d'illégalité ; que l'intéressé n'établit pas par ailleurs qu'un refus de réintégration dans un service relevant de la direction des constructions navales lui a été illégalement opposé avant que ne soient prises les décisions des 1er août et 7 septembre 2000 attaquées ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que c'est à tort que, par ces décisions, le bénéfice des dispositions du décret du 12 mai 1998 applicable aux seuls ouvriers relevant de la direction des constructions navales lui a été refusé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées et a, par voie de conséquence, également rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X et fondées sur l'illégalité alléguée desdites décisions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de la défense.

N° 02MA02380 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02380
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;02ma02380 ?
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