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15/11/2005 | FRANCE | N°02MA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 02MA00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2002 sous le 02MA00455, présentée pour M. Marcel X élisant domicile ...), par Me Keramidas, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-03188, 99-05961 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, à la condamnation de l'

Etat à lui verser la somme de 634.301 F (96.698,56 euros) en réparation de d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2002 sous le 02MA00455, présentée pour M. Marcel X élisant domicile ...), par Me Keramidas, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-03188, 99-05961 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 634.301 F (96.698,56 euros) en réparation de divers préjudices et les sommes de 7.000 F (1.067,14 euros) et 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de lui communiquer les informations concernant ses droits à indemnités journalières, à titre subsidiaire, condamne l'administration à lui verser une indemnité au moins égale au montant des indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de son exclusion temporaire de fonctions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 1995 ;

3°) de condamner le ministre à lui payer les sommes de 38.112 euros en réparation de la perte sur salaire pendant deux ans, 30.489 euros en réparation du préjudice moral, 3.402 euros en réparation des frais de déplacement et 765 euros en réparation des frais bancaires ;

4) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer la somme de 1.068 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Joncquet substituant Me Keramidas pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté contesté du 31 juillet 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. X, sous-brigadier, affecté à la compagnie républicaine de sécurité 53 à Marseille, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions a été notamment motivée par le manquement de l'intéressé à l'obligation de solliciter l'autorisation prévue par le règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité en cas de changement de résidence durant un congé de maladie, et par sa participation à une activité privée lucrative pendant ce congé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, en congé de maladie depuis le 20 janvier 1994, a séjourné en Nouvelle Calédonie du 4 février au 19 mai 1994, du 15 août 1994 au 3 mars 1995 et du 8 août 1995 au 30 mai 1996 ; qu'il n'a informé sa hiérarchie de son départ pour la Nouvelle Calédonie que le 5 octobre 1994, alors que le règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité prévoit que les fonctionnaires qui désirent changer de résidence durant un congé de maladie doivent en faire la déclaration préalable à leur chef de service ; que la carence de l'intéressé, qui n'a pas déféré à plusieurs convocations du médecin de l'administration, celle-ci pouvant faire procéder à des contre-visites en application des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé et du règlement intérieur, a eu un caractère fautif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 14 mars 1986 susvisé : » Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré… » ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, toute infraction commise par un fonctionnaire ou un agent public aux dispositions statutaires interdisant le cumul d'un emploi public et d'une activité privée à titre lucratif, entraîne obligatoirement des sanctions disciplinaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors en congé de maladie, a participé à l'exercice d'une activité privée lucrative par l'intermédiaire du commerce tenu par son épouse ; que ces faits, même s'ils n'ont eu qu'un caractère occasionnel et même si l'intéressé n'était pas rétribué pour sa collaboration, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état mental de M. X ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût regardé au moment des faits qui lui sont reprochés comme responsable de ses actes et à ce que, par suite, une sanction disciplinaire lui soit légalement infligée ; qu'en infligeant à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X conteste aussi les autres griefs émis à son encontre, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux seuls motifs qui, comme il vient d'être dit, justifient la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 1995 et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'octroi de diverses indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme à ce titre ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA00455

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00455
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : KERAMIDAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;02ma00455 ?
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