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15/11/2005 | FRANCE | N°01MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 01MA01615


Vu, le recours enregistré le 20 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, demeurant 8, avenue de Ségur à Paris 07 SP (75350) ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9902179 en date du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 19 mars 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a placé

Mme Ulrike X, en qualité de praticien hospitalier, au 1er échelon avec ancienneté conservée de 3 mois et 8 jours ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 i...

Vu, le recours enregistré le 20 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, demeurant 8, avenue de Ségur à Paris 07 SP (75350) ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9902179 en date du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 19 mars 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a placé

Mme Ulrike X, en qualité de praticien hospitalier, au 1er échelon avec ancienneté conservée de 3 mois et 8 jours ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment son article 48 (devenu, après modification, article 39 CE) ;

Vu la directive 93/16/CEE du Conseil d'Etat en date du 5 avril 1993 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics modifié par le décret n° 93-11 du 21 janvier 1993 et le décret n° 97-624 du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE fait appel du jugement en date du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mars 1998 en tant qu'il a placé Mme Ulrike X au 1er échelon du corps des praticiens hospitaliers avec une ancienneté conservée de 3 mois et

8 jours ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du traité du 25 mars 1957, devenu, après modification, son article 39 : 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté./ 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail./ 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique... c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ; .../ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. ; que les dispositions précitées interdisant à un organisme public d'un Etat membre, à l'occasion du recrutement de personnel pour des postes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 48, paragraphe 4 du traité de Rome, d'opérer une distinction, pour le reclassement ou l'avancement des agents concernés, entre les services accomplis antérieurement dans ledit Etat et les services de même nature accomplis dans un domaine d'activité comparable d'un autre Etat membre ;

Considérant que, par jugement n° 9902179 le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 19 mars 1998 plaçant le docteur Ulrike X, praticien des hôpitaux à temps partiel d'anesthésie réanimation au centre hospitalier de Cannes, au 1er échelon de son grade à compter du 9 février 1998 avec une ancienneté conservée de 3 mois et 8 jours ; que cette annulation a été prononcée au motif que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, au titre de l'ancienneté, les services hospitaliers exercés en Allemagne par l'intéressée à partir du

1er décembre 1979, qu'il s'agisse de la période allant de cette date au 1er octobre 1984 durant laquelle Mme X exerçait comme assistantartz avant l'obtention de son diplôme de spécialisation en anesthésie, ou de la période postérieure à l'obtention dudit diplôme ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ne présente pas de conclusions à l'encontre du dispositif du jugement du tribunal et ne conteste pas que la décision du 19 mars 1998, en litige, qui n'avait pris en compte aucune ancienneté au titre des services effectués en Allemagne, était entachée d'erreur de droit ; qu'il est constant que la décision en cause n'avait pas le caractère d'une décision divisible ; qu'il suit de là qu'en contestant le motif d'annulation retenu seulement en tant qu'il concerne la période antérieure à l'obtention du diplôme de spécialisation, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ne peut être regardé comme contestant le dispositif du jugement, portant annulation de la décision en date du 19 mars 1998 relative à l'ancienneté de service de

Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Ulrike X une indemnité de 1.000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à Mme Ulrike X.

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N° 01MA01615 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01615
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BALSAN et GOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;01ma01615 ?
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