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15/11/2005 | FRANCE | N°01MA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 01MA00001


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Yohan X-Y ;

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée par M. Yohan X-Y, élisant domicile ... ;

M. X-Y demande à la Cour de réexaminer sa demande d'annulation de la décision de refus de report supplémentaire d'incorporation en date du

16 mars 2000 ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dos

sier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Yohan X-Y ;

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée par M. Yohan X-Y, élisant domicile ... ;

M. X-Y demande à la Cour de réexaminer sa demande d'annulation de la décision de refus de report supplémentaire d'incorporation en date du

16 mars 2000 ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X-Y doit être regardé comme faisant appel du jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Marseille en date du

16 mars 2000 rejetant sa demande de report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article

5 bis A du code du service national ;

Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles de droit en vigueur à la date de son édition ; que la circonstance que lesdites règles auraient été modifiées en août 2000 est dès lors sans incidence sur la décision litigieuse, prise le 16 mars 2000, antérieurement à la nouvelle législation mentionnée par le requérant ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, sérieusement réfuté le moyen selon lequel M. X-Y aurait rempli les conditions prévues par l'article L.5 bis A du code du service national, et notamment celle relative à la date d'obtention d'un contrat de travail ; qu'en se bornant à soutenir qu'il avait produit toutes les pièces de nature à établir une date antérieure, M. X-Y ne critique pas utilement le jugement déféré à la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X-Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yohan X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yohan X-Y et au ministre de la défense.

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N° 01MA00001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00001
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;01ma00001 ?
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