Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Yohan X-Y ;
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée par M. Yohan X-Y, élisant domicile ... ;
M. X-Y demande à la Cour de réexaminer sa demande d'annulation de la décision de refus de report supplémentaire d'incorporation en date du
16 mars 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X-Y doit être regardé comme faisant appel du jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Marseille en date du
16 mars 2000 rejetant sa demande de report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article
5 bis A du code du service national ;
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles de droit en vigueur à la date de son édition ; que la circonstance que lesdites règles auraient été modifiées en août 2000 est dès lors sans incidence sur la décision litigieuse, prise le 16 mars 2000, antérieurement à la nouvelle législation mentionnée par le requérant ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, sérieusement réfuté le moyen selon lequel M. X-Y aurait rempli les conditions prévues par l'article L.5 bis A du code du service national, et notamment celle relative à la date d'obtention d'un contrat de travail ; qu'en se bornant à soutenir qu'il avait produit toutes les pièces de nature à établir une date antérieure, M. X-Y ne critique pas utilement le jugement déféré à la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X-Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Yohan X-Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yohan X-Y et au ministre de la défense.
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N° 01MA00001 2