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14/11/2005 | FRANCE | N°04MA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 04MA00731


Vu la requête enregistrée le 1er avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00731, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. M'hamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001739 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet en date

du 9 mars 2000 de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00731, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. M'hamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001739 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet en date du 9 mars 2000 de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'en vertu de l'article 12 quater de la même ordonnance le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ;

Considérant que M. X, qui déclare résider chez sa soeur et son beau-frère, n'établit pas qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante française ; que la circonstance que des membres de sa famille sont installés en France ne suffit pas à établir que le refus de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réside en France de façon habituelle depuis 1992, les documents qu'il produit, qui comportent notamment des attestations de proches, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ; que les circonstances qu'il est hébergé par sa soeur, qu'il a travaillé en France et a reçu une promesse d'embauche ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des motifs de la décision du 9 décembre 1999 portant refus de séjour que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de M. X du seul fait qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;

Considérant, en ce qui concerne la décision du 9 mars 2000 portant rejet du recours gracieux de M. X, que la circonstance qu'elle ne comporterait pas une motivation suffisamment précise n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité dès lors que la décision initiale du 9 décembre 1999 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA00731 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00731
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;04ma00731 ?
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